Civ. 1re, 26 juin 2013, FS-P+B+I, n° 11-25.946
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 26 juin 2013 est d’une grande importance en ce qu’il vient préciser les conditions et la portée de la désignation par disposition testamentaire, en application de l’article 389-3 du code civil, de l’administrateur des biens légués à un mineur.
Dans cette espèce, deux personnes, mariées en 2007, ont eu un enfant en 2009. Avant son décès en juillet 2010, l’épouse avait institué son enfant légataire universel de ses biens par testament de décembre 2009. Un codicille datant de juin 2010 désignait, quant à lui, le père de l’épouse, et à défaut la sœur de celle-ci, comme administrateur des biens légués à l’enfant mineur. À la suite du décès de l’épouse, les parents de celle-ci ont contesté au père de l’enfant sa qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 1er septembre 2011 allait réputer non-écrites les dispositions du codicille au motif que la désignation à laquelle elles procèdent est contraire à l’intérêt de l’enfant. Cette décision a été censurée au visa des articles 3 et 389-3 du code civil, la première chambre civile considérant que les juges d’appel ont ajouté à la loi et l’ont, par voie de conséquence, transgressée.
La soustraction des biens donnés ou légués à un mineur à l’administration légale en application de l’alinéa 3 de l’article 389-3 du code civil semble, au regard de l’arrêt du 26 juin 2013 qui retient une interprétation stricte de cette disposition, uniquement subordonnée à la désignation d’un administrateur dans la libéralité.
L’intérêt de l’enfant n’entre pas en ligne de compte, ce qui doit avoir pour conséquence de ne pas permettre la remise en cause d’une disposition testamentaire qui désignerait un administrateur qui ne serait pas en mesure de préserver les intérêts du légataire ou à propos duquel il existerait un risque de conflit d’intérêts. La préservation des intérêts de l’enfant devra donc être assurée par d’autres moyens. Le premier réside dans les limitations des pouvoirs de l’administrateur désigné qui, sauf clause contraire de l’acte, sont cantonnés à ceux dont dispose l’administrateur légal sous contrôle judiciaire, ce qui lui interdit, en principe, de passer seul des actes de disposition sur les biens légués. Le second réside, quant à lui, dans la surveillance générale des administrations légales et des tutelles qui est exercée par le juge des tutelles et le procureur de la République en application de l’article 388-3 du code civil. Cette surveillance s’accompagne, notamment, de la possibilité de remettre en cause les actes de l’administrateur qui seraient contraires à l’intérêt de l’enfant et de celle de modifier les pouvoirs que la libéralité aurait conférés à cet administrateur (J. Hauser, L’administration aux biens légués ou donnés (Une controverse séculaire), Defrénois, 15 janv. 2009, p. 25).
Par ailleurs, la désignation, par la libéralité, d’un tiers pour administrer les biens légués peut, dans certaines situations, paraître plus conforme à l’intérêt de l’enfant que la gestion par le parent survivant, notamment lorsque le testament a pour effet, comme c’était le cas dans l’espèce qui a donné lieu à l’arrêt présenté, d’exhéréder ce parent survivant.
L’arrêt du 26 juin 2013 laisse entière, malgré les précisions qu’il apporte, la question de la portée de la solution adoptée. Il ne répond pas, en effet, à la question de savoir si les pouvoirs de l’administrateur désigné par disposition testamentaire s’étendent à la totalité des biens reçus par le mineur, y compris ceux qui participent de la réserve, ou si ces pouvoirs doivent rester cantonnés aux seuls biens correspondant à la quotité disponible. Adopter cette seconde option serait source de difficultés, en instituant un administrateur différent selon les biens ou en contraignant le légataire à recourir à un mandat à effet posthume de l’article 812 du code civil. Par ailleurs, en cas de legs universel consenti à un mineur par l’un de ses père et mère, le parent exhérédé aurait sur les biens de la réserve les pouvoirs desquels il a été privé par testament en ce qui concerne la quotité disponible. Aussi, il apparaît plus cohérent de considérer que la possibilité offerte au légataire par l’article 489-3 du code civil, dont le régime est précisé par l’arrêt présenté, porte, en présence d’un legs universel, sur la totalité des biens de la succession qui sont transmis au mineur gratifié.
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