Civ. 1re, 28 janv. 2015, n° 13-50.049
Attribut essentiel de la qualité d’indivisaire, le droit au partage confère à chacun des coïndivisaires, agissant seul ou avec d’autres, la possibilité de solliciter le partage des biens indivis. La demande doit être effectuée par la voie d’une assignation dont la recevabilité fait l’objet d’une attention toute particulière du législateur puisque, outre les règles classiques relatives au droit d’agir, certaines exigences spécifiques ont été prévues. Ainsi, aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage doit contenir, à peine d’irrecevabilité, « un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». C’est sur cette exigence que s’est prononcée la Cour de cassation dans cet arrêt du 28 janvier 2014..
La haute juridiction précise dans un premier temps que l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 est certes sanctionnée par une fin de non-recevoir mais que cette omission est susceptible d’être régularisée en application de l’article 126 du même code, qui prévoit que « l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». La Cour se fonde ainsi sur cette régularisation possible pour en déduire que, contrairement à l’argument avancé par la demanderesse, l’appréciation de la situation ne dépendait pas exclusivement de l’examen de l’assignation initiale. La précision qui avait en l’espèce été apportée dans l’acte d’intervention avait donc pu régulariser, en cours d’instance, l’omission affectant l’assignation.
La Cour approuve, dans un second temps, les juges du fond d’avoir estimé que l’assignation n’avait pas à donner la consistance et la valeur exacte du patrimoine à partager. Elle suggère par là même que le demandeur en partage n’est tenu à aucune obligation d’exhaustivité dans la description des biens et peut se contenter de viser les « grandes lignes » d’un projet liquidatif.
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