Civ. 1re, 25 oct. 2017, F-P+B, n° 17-10.644

Par acte notarié, un époux avait fait à son épouse une donation de la plus forte quotité disponible. Lors de son décès, des difficultés se sont élevées entre son épouse survivante et ses deux enfants issus d’une première union. Les juges du fond ont estimé qu’en présence d’enfants issus d’une première union, le conjoint survivant ne peut prétendre qu’à ses droits légaux d’un quart en pleine propriété, sans pouvoir cumuler ces derniers avec la libéralité consentie en application de l’article 1094 du code civil. L’épouse survivante s’est donc pourvue en cassation. Et elle obtient gain de cause.

La première chambre civile considère que les juges du fond ont violé les articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil. Ceux-ci prévoient en effet qu’en présence d’enfants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu’il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d’un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulement. Aussi la haute juridiction en déduit-elle en l’espèce que l’épouse survivante « bénéficiait de sa vocation légale, augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux ».

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