Civ. 1re, 21 oct. 2015, FS-P+B+I, n° 14-21.337
Deux parents avaient consenti à leur fille une donation portant sur une maison d’habitation et un terrain, l’acte de donation prévoyant un droit de retour conventionnel en cas de prédécès de la donataire sans postérité. Environ dix ans après la donation, les pères et mère de la donatrice ont renoncé à ce droit de retour au moyen d’un acte sous seing privé. De son vivant, la donatrice avait, quant à elle, légué à son frère la totalité de ses biens et à ses parents l’usufruit des biens provenant de la donation. À la suite de son décès, les parents de la donatrice, qui n’a pas laissé de postérité, ont invoqué à la fois la nullité du testament et le bénéfice du droit de retour légal des père et mère qui est prévu par l’article 738-2 du code civil. Saisie de ces prétentions, la cour d’appel d’Agen les avait rejetées au motif que l’article 722 du code civil autorise les conventions relatives au droit de retour légal ou conventionnel en reconnaissant expressément la possibilité de prévoir des clauses ayant pour objet soit de renforcer, soit de supprimer le droit de retour.
Ce raisonnement est censuré au double visa des articles 722 du code civil, relatif au principe de l’interdiction des pactes sur succession future, et 738-2 du même code, qui institue le droit de retour légal des père et mère, la première chambre civile considérant qu’une renonciation des ascendants donateurs au droit de retour conventionnel visé dans l’acte de donation est sans effet sur le droit de retour légal de l’article 738-2 précité. Par cet arrêt, la première chambre civile reproche aux juges d’appel d’avoir confondu le droit de retour légal des père et mère avec un éventuel droit de retour conventionnel que ces derniers ont la possibilité d’instituer dans les donations qu’ils consentent au profit de leurs descendants. Elle affirme également le caractère successoral de ce droit de retour légal, par le visa de l’article 722 du code civil et par les termes mêmes de son arrêt qui indique que ce droit de retour des ascendants est « un droit de nature successorale » et qu’il « ne peut y être renoncé avant l’ouverture de la succession ».
Cette solution est le résultat logique d’une application littérale de l’article 722, ce texte privant d’effet - sauf dans les cas où elles sont expressément autorisées par la loi - les conventions ayant pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ou d’un bien qui en dépend. La renonciation au droit de retour légal des ascendants de l’article 738-2 ne participant pas de ces conventions portant sur des successions non encore ouvertes qui sont expressément autorisées par la loi, aucune convention venant supprimer ce droit ne doit pouvoir produire effet.
Et parce qu’il ne peut faire l’objet d’une renonciation valable antérieure à l’ouverture de la succession, le droit de retour de l’article 738-2 doit donc s’exercer sur tous les biens que l’enfant donataire décédé sans postérité a reçus de ses père et mère par donation. Il en résulte nécessairement que l’exercice de ce droit, tout comme l’inefficacité de la renonciation le concernant exprimée avant le décès de l’enfant gratifié, a pour conséquence de priver d’effet les éventuelles libéralités qu’aurait consenties, de son vivant, l’enfant donataire sur les biens qui lui ont été transmis à titre gratuit par ses père et mère. Au demeurant, cette priorité conférée au droit de retour de l’article 738-2 du code civil sur les legs consentis sur les biens donnés par l’enfant donataire doit encore se retrouver lorsque cet enfant laisse, à son décès antérieur à celui de ses parents donateurs, des descendants renonçants.
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