Civ. 1re, 1er févr. 2017, F-P+B, n° 16-14.323
Dans cet arrêt du 1er février 2017, la Cour de cassation s’est penchée sur une affaire opposant une veuve aux enfants de son défunt mari. Ceux-ci lui reprochaient d’avoir bénéficié d’une donation déguisée de la part de ce dernier et de l’avoir dissimulée lors du règlement de la succession. Etaient donc en jeu des questions de preuve et de caractérisation d’une donation déguisée et du recel successoral.
S’agissant en premier lieu de la donation déguisée, la Cour de cassation rappelle tout d’abord que la charge de la preuve du déguisement pèse sur celui qui invoque l’existence de la donation. Le déguisement ne peut résulter du simple fait que l’acquéreur ne justifie pas la manière dont il a payé le prix d’acquisition du bien. En l’espèce, les juges du fond ne pouvaient donc qualifier l’acte de donation déguisée au regard du fait que l’épouse survivante n’avait communiqué aucun élément permettant de démontrer l’emploi de fonds personnels pour l’acquisition. Ils pouvaient en revanche se fonder sur des indices concordants mis au jour par les héritiers réservataires (déclaration de l’époux ressortant du jugement portant révision de la prestation compensatoire dû à sa précédente épouse, selon laquelle il avait financé en partie ce bien, avis d’imposition permettant de constater que l’épouse ne pouvait financer seule l’emprunt alors que l’époux pouvait aisément y contribuer de moitié…). En tant que tiers à l’acte, ces héritiers pouvaient en effet rapporter cette preuve par tout moyen, notamment à l’aide de présomptions.
Quant à l’intention libérale du donataire, autre élément constitutif de la donation déguisée, la Cour de cassation exige en principe qu’elle soit caractérisée autrement que par l’appauvrissement du donateur. On peut toutefois se demander si la Cour ne remet pas ici en question cette jurisprudence, en considérant une telle caractérisation effective dès lors que « l’acquisition de l’immeuble par [l’époux], dissimulé par [l’épouse], avait enrichi le patrimoine de cette dernière au détriment de celui de [son époux], sans contrepartie pour ce dernier ».
S’agissant en second lieu du recel successoral (en l’espèce, les enfants reprochaient à la veuve de leur défunt père d’avoir tu la donation lors du règlement de la succession), il faut rappeler qu’il nécessite la réunion d’un élément matériel et d’un élément intellectuel. Comme le confirme la Cour dans la présente affaire, le premier élément peut être caractérisé par la dissimulation d’une donation opérée avant l’ouverture de la succession, dès lors que ses effets se sont poursuivis postérieurement à cette date. Par ailleurs, si la dissimulation d’une donation ne permet pas de présumer l’intention frauduleuse et s’il revient à ceux qui l’invoquent d’en apporter la preuve, cette intention peut toutefois se déduire de faits matériels (par ex., en l’espèce, la déclaration mensongère sur l’origine des fonds dans l’acte d’acquisition, l’absence de déclaration de cette donation au notaire chargé de la succession, la rapidité avec laquelle l’auteur du recel a renoncé à la succession etc.).
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