Civ. 1re, 18 mars 2015, F-P+B, n° 14-10.730
L’article 889 du code civil permet au copartageant qui établit avoir subi une lésion de plus du quart d’obtenir le complément de sa part qui lui sera fourni, au choix du défendeur, en numéraire ou en nature. Et pour déterminer s’il y a eu lésion, les objets doivent être estimés suivant leur valeur à l’époque du partage.
L’arrêt du 18 mars 2015 précise la composition de la masse de biens, évalués suivant leur valeur à l’époque du partage, qu’il convient de prendre en considération pour apprécier l’existence de la lésion de plus du quart. Dans cette affaire, deux époux divorcés après avoir été mariés sous un régime de communauté avaient convenu, par un acte du 27 janvier 2010, d’attribuer un bien immobilier à l’un d’eux en contrepartie du remboursement du solde d’un prêt bancaire de 24.559 euros et du versement comptant, au jour de l’acte authentique de partage, d’une soulte de 80.000 euros à son ancien conjoint. Assigné par le bénéficiaire de la soulte en homologation de l’acte de partage, l’époux attributaire de l’immeuble a invoqué une lésion de plus du quart affectant ce partage, tenant au fait que la soulte convenue était trop élevée en raison de l’absence de prise en considération, dans la masse partageable, du solde du prêt qu’il s’était engagé à rembourser. La cour d’appel saisie de l’affaire a, pour rejeter la demande en lésion et condamner l’époux attributaire de l’immeuble à réitérer sous astreinte l’acte de partage devant notaire, considéré qu’il n’y avait pas lieu à réintégration, dans la masse à partager, du montant du solde du prêt dû après le 30 septembre 2009, en raison du fait que l’époux concerné s’était engagé à le prendre en charge à titre personnel à hauteur d’une certaine somme, en l’occurrence 24.559 euros.
Sa décision est censurée au visa de l’article 889 du code civil, la première chambre civile jugeant qu’il convient, pour apprécier le caractère lésionnaire d’un partage, de reconstituer, à la date de l’acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs, ce dont il résulte qu’il doit être tenu compte du prêt qui avait été souscrit par les époux en cours d’union et que l’un des copartageants s’était engagé à rembourser. Elle reproche ainsi aux juges du fond d’avoir apprécié la lésion de plus du quart en considération d’une masse de calcul qui ne comprenait pas tous les actifs et passifs composant l’indivision post-communautaire évalués suivant leur valeur au jour de l’acte, et notamment qui ne comprenait pas l’ensemble des dettes afférentes à la communauté.
La solution adoptée par l’arrêt du 18 mars 2015 est classique. Il ressort ainsi de la jurisprudence que le caractère lésionnaire d’un partage de communauté doit s’apprécier en prenant en compte la liquidation et le règlement d’ensemble des droits des copartageants sans omettre le montant des comptes de récompenses. Une fois la masse de calcul de la lésion déterminée correctement, l’existence de la lésion doit s’apprécier en comparant, en se plaçant à la date du partage, la valeur du lot attribué au copartageant qui se prétend désavantagé et la valeur de la part qui aurait dû lui revenir dans l’actif.
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