Civ. 1re, 7 févr. 2018, F-P+B, n° 17-12.480

Poursuivant des objectifs différents et obéissant à des conditions propres, l’action en complément de part et l’action en nullité du partage doivent être distinguées, même si des difficultés sont susceptibles d’apparaître en cas d’erreur sur la valeur des biens successoraux partagés. La présente espèce en est une illustration.

Décédée en octobre 2008, une femme avait vu lui survivre ses deux sœurs, Géraldine et Thérèse. En juin 2009, un acte de partage avait été signé par les copartageantes aux termes duquel elles s’entendaient sur l’attribution des biens : deux immeubles pour Géraldine et une soulte pour Thérèse. Les deux sœurs avaient, d’un commun accord, retenu des valeurs erronées concernant ces immeubles. En février 2014, l’administration fiscale a notifié un redressement pour insuffisance de la valeur des appartements. La part de Géraldine a en conséquence été réévaluée de 83 000 €. Prenant conscience de ce que, proportionnellement, sa part était moindre, Thérèse a assigné sa copartageante en paiement d’un complément de soulte de 41 500 € sur le fondement de l’article 887 du code civil. En août 2015, le tribunal de grande instance de Nice a fait droit à cette demande, ordonné la rectification de l’acte de partage et condamné la défenderesse au paiement d’un complément de soulte. L’année suivante, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement, estimant que l’action introduite, qui tend au rétablissement de l’égalité entre les cohéritières, relève des dispositions de l’article 887 du code civil.

Mais la question de la sous-évaluation des biens composant l’actif successoral relève-t-elle bien de l’action en nullité du partage de l’article 887 précité ?

Non, répond la Cour de cassation : « le partage ne peut être annulé pour erreur que si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable ». En revanche, « une évaluation erronée des biens à partager ou un allotissement dont la valeur est inférieure à celle à laquelle le copartageant était en droit de prétendre dans la masse partageable ouvre droit à une action en complément de part pour lésion si les conditions en sont réunies ». Dès lors, une sous-évaluation des biens composant l’actif successoral n’ouvre droit qu’à une action en complément de part, non à une action en nullité du partage.

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