CAA Versailles, 5 mars 2018, n° 17VE00824 et n° 17VE00826
La Cour Administrative d’appel de Versailles confirme les décisions de l’Agence de la Biomédecine concernant l’âge limite de recours à l’AMP.
En l’espèce, deux couples avaient demandé à l’Agence de la Biomédecine l’autorisation d’exportation de gamètes et de tissus germinaux aux fins d’assistance médicale à la procréation (AMP) car ils ne pouvaient donner naissance à un enfant de façon naturelle.
Se fondant sur l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. La CAA de Versailles rappelle que ces dispositions prévoient au nombre des conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une technique AMP celle tenant à ce que l’homme et la femme formant le couple soient, l’un comme l’autre, encore en « âge de procréer ». Cet âge doit être entendu comme étant celui au cours duquel les capacités procréatives de l’homme et de la femme ne sont pas encore altérées par le vieillissement. Les travaux scientifiques les plus récents relèvent qu’au-delà de 59 ans les capacités procréatives de l’homme sont généralement altérées compte tenu du risque statistiquement accru de malformations et autres complications médicales. Il s’ensuit que l’âge au-delà duquel les capacités procréatives de l’homme sont susceptibles d’être altérées par le vieillissement est d’environ 59 ans.
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