Civ. 1re, 4 juin 2014, FS-P+B+I, n° 13-13.558
L’importateur parallèle dans un État membre doit-il être qualifié de producteur ? Au terme d’un long développement, la Cour de cassation répond, dans le présent arrêt et pour la première fois, par l’affirmative. Ce système admet la commercialisation d’un produit (de santé le plus souvent), sous une licence simplifiée, hors du réseau de distribution mis en place par le fabricant, dès lors que la mise en circulation a déjà été autorisée dans l’État membre initial selon la procédure normale et que ses caractéristiques sont suffisamment similaires au produit autorisé d’origine. Avec cette procédure, l’importateur tire avantage des écarts de prix en reconditionnant un produit sous une marque différente et en le vendant moins cher que sur le marché interne.
En l’espèce, une société était titulaire d’une licence simplifiée l’autorisant à importer en parallèle en France un produit dénommé à l’origine « Titus ». Elle avait choisi de le commercialiser sous le nom « Rimsam », en mentionnant, conformément aux formes d’étiquetages obligatoires par la législation française, le nom d’origine et la dénomination du produit. À la suite d’une défectuosité non contestée, la responsabilité de l’importateur français, titulaire de la licence simplifiée, était recherchée sur le fondement des produits défectueux.
Le pourvoi soutenait, d’une part, que l’importateur parallèle ne commercialisait aucun produit en provenance d’un État tiers et ne répondait donc pas à l’assimilation légale prévue au 2° de l’article 1386-6, alinéa 2, et, d’autre part, que la mention légale sous laquelle il apparaissait comme producteur résultait du décret n° 2001-317 du 4 avril 2001, de sorte que l’importateur n’avait pas choisi de se présenter comme producteur, excluant ainsi l’assimilation du 1° de l’article précité.
Les arguments n’emporteront pas la conviction de la Cour qui fait une lecture combinée des 1° et 2° de l’article 1386-6, alinéa 2. Elle retient que, si les deux alinéas précités ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, l’importateur parallèle, même non visé par l’article 1386-6, alinéa 2, 2°, peut tout à fait être assimilé au producteur, dès lors que l’étiquetage le présente comme tel.
La différence entre la distribution et l’importation parallèles est ténue : le distributeur parallèle bénéficie d’une AMM communautaire, tandis que l’importateur parallèle est titulaire d’une AMM de l’État d’origine et l’État de destination. Ainsi, lorsque le produit bénéficie d’une AMM européenne obtenue par une procédure centralisée, on ne parle pas d’importation parallèle mais de distribution parallèle, alors pourtant qu’ils sont tous deux distributeurs du produit au terme du processus de commercialisation. Dès lors, il est probable que la présente solution s’applique à ces deux opérateurs indistinctement.
Si des doutes ont pu être émis sur la pertinence d’une telle qualification, cette solution paraît s’inscrire dans la logique de la jurisprudence extensive de la Cour européenne des droits de l’homme, s’agissant de l’assimilation des maillons de la chaîne de distribution dans les cas où les processus de fabrication et de distribution sont étroitement imbriqués, comme c’est le cas d’une filiale à 100 %. D’un point de vue pratique, il est effectivement satisfaisant à l’égard du consommateur victime, dont la Cour rappelle que la directive n° 85/374/CEE de 1985 a pour objectif sa protection, que la responsabilité pèse sur celui qui apparaît, dans son esprit, comme le producteur du produit, compte tenu des prescriptions légales en matière d’étiquetage.
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