CE 10 févr. 2014, req. n° 361280
Par un arrêt du 10 février 2014, le Conseil d’État démontre son attachement à préserver le principe de la responsabilité sans faute en matière de dommages de travaux publics.
En l’espèce, la maison d’habitation dont Mme A… est propriétaire a subi des inondations successives en 2004 et en 2005, causant des désordres qui ont fini par affecter la solidité de l’immeuble. Mme A… a recherché la responsabilité sans faute de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, maître d’ouvrage du réseau de distribution d’eau potable dont elle a la gestion. Le tribunal administratif de Marseille a certes reconnu la responsabilité de l’établissement mais a limité sa part de responsabilité à 30 % en raison, selon un constat d’expert, du « mode constructif médiocre de la villa ».
Le Conseil d’État ne suit pas cette analyse. Bien au contraire, il rappelle que « le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde », formule apparue en 1971 et reprise depuis.
Il innove cependant en acceptant de tenir compte de la « fragilité » ou de la « vulnérabilité » de l’immeuble affecté par les dommages mais refuse de les regarder comme cause exonératoire en l’absence de faute de la victime. Il précise « que, dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime ; qu’en dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable ».
En application du principe qu’il vient d’affirmer, le Conseil d’État annule le jugement du tribunal administratif. Celui-ci a commis une erreur de droit en estimant que la responsabilité de la communauté urbaine n’était que partiellement engagée, alors qu’il avait constaté que les dommages trouvaient leur cause dans les fuites de canalisations du réseau d’eau et « que la fragilité et la vulnérabilité de l’immeuble endommagé ne pouvaient être prises en compte que pour évaluer le préjudice subi par son propriétaire ».
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