CE 31 mars 2014, req. n° 360603
La reconnaissance du caractère indemnisable d’un préjudice n’est pas subordonnée, selon le Conseil d’État, à l’avance préalable par la victime des frais correspondant à la réparation des dommages.
Des parcelles appartenant à M. B…, situées sur le territoire de la commune de Forcalquier, ont été inondées à la suite d’un orage et ont subi un ravinement les rendant impropres à un usage agricole. Attribuant le dommage au sous-dimensionnement du réseau communal d’évacuation des eaux pluviales, M. B… a recherché la responsabilité de la commune en demandant qu’elle soit condamnée à verser une indemnité couvrant les frais qu’il devrait engager pour faire recouvrir les parcelles de terre végétale. Le tribunal administratif de Marseille, tout en retenant que l’inondation était de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune en sa qualité de maître d’ouvrage du réseau, a rejeté la demande de M. B… après avoir relevé qu’il n’avait pas exposé les frais qu’il sollicitait en vue de la réfection de ces parcelles.
Le Conseil d’État juge que le tribunal a commis une erreur de droit. Le préjudice du requérant, imputable au réseau communal, était bien certain. Il justifiait comme le précise le Conseil d’État, « la condamnation de la commune à verser une indemnité mettant le propriétaire à même d’assumer les frais des travaux de réfection, sans qu’il puisse être exigé de lui qu’il fasse l’avance de ces frais ».
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