CE, avis, 17 juillet 2013 : n° 368260.
Le 17 juillet 2013, Conseil d’État a rendu un avis important relatif aux effets de la saisine de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) sur les délais de recours contentieux.
La CRCI a pour objectif de favoriser la résolution des conflits par la conciliation et de permettre l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux.
L’article L. 1142-7 du code de la santé publique énonce notamment que la CRCI « peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal. Elle peut également être saisie par les ayants droit d'une personne décédée à la suite d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins » et par ailleurs, le dernier alinéa de cet article stipule également que « La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre ».
Dans son avis du 17 juillet 2013, le Conseil d’État précise le sens qu’il convient de donner au dernier alinéa de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique.
Sur le délai du recours contentieux contre une décision expresse par laquelle un établissement de santé rejette une indemnité.
Non-application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé
publique lorsqu'à la date de notification de la décision de l'établissement
public de santé rejetant une demande d'indemnité, la CRCI a déjà notifié un avis
à l'intéressé à sa demande. Par ailleurs, une seconde saisine de la CRCI ne
saurait suspendre le délai de recours contre la décision de l'établissement.
Application de ces mêmes dispositions lorsque, dans les deux mois de la date à laquelle l'établissement public de santé lui a notifié une décision expresse rejetant sa demande d'indemnité, l'intéressé saisit pour la première fois la CRCI d'une demande de règlement amiable. Application également dans le cas où, à la date de notification de la décision de l'établissement, la CRCI est déjà saisie d'une telle demande mais n'a pas encore notifié son avis à l'intéressé. Dans ces deux hypothèses, le demandeur aura la possibilité de saisir le tribunal administratif d'un recours indemnitaire contre l'établissement public de santé, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'avis de la CRCI lui sera notifié. En effet, eu égard à la nature et à la durée du délai de recours contentieux, il y a lieu de considérer que ce délai court à nouveau pour sa durée intégrale lorsque la cause de suspension prend fin.
Sur l'opposabilité du délai du recours contentieux
L’établissement public de santé qui notifie une décision de rejet d’une demande d’indemnité doit informer l’intéressé des voies et délais de recours. Le défaut de cette information entraîne l’inopposabilité
du délai.
Par ailleurs, lorsque le délai de recours contentieux est susceptible d'être suspendu par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, l'information donnée à l'intéressé doit préciser les conditions de cette suspension. Ainsi, cette précision s'impose, à peine d'inopposabilité du délai de recours, lorsqu'à la date à laquelle l'établissement lui notifie sa décision
l'intéressé soit n'a pas encore saisi la CRCI, soit l'a saisie mais n'a pas encore reçu notification d'un avis.
En revanche, il en va différemment lorsqu’à la date de la notification de la décision de l'établissement, l'intéressé a déjà reçu notification d'un avis de la CRCI. Dans ce cas, aucune mention relative à la suspension du délai de recours contentieux n'est requise et l'absence d'une telle mention n'a donc aucune incidence sur l'opposabilité du délai.
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