CE 9 novembre 2018, n° 417240
Les décisions prises en matière d'agrément des agents de police municipale par le procureur de la République peuvent également être prises par tout magistrat du parquet placé sous l'autorité de celui-ci.
En vertu de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Selon ce même article, « l’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'État ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale ».
Dans cette affaire, le substitut du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Blois avait prononcé sur le fondement de l’article précité le retrait de l’agrément d’un agent de police municipale. Cette décision fut ensuite annulée par les juges du tribunal administratif qui ont également été suivis par ceux de la Cour administrative d’appel. Ils ont estimé que l’auteur n’était pas compétent pour décider du retrait d’agrément, faute de délégation de signature du procureur de la République à cet effet.
Toutefois, le Conseil d’État vient d’annuler cette décision.
En effet, l'article L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire mentionne que « Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet ». En vertu de ces dispositions, les décisions prises en matière d'agrément des agents de police municipale sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure par le procureur de la République peuvent également être prises par tout magistrat du parquet placé sous l'autorité de celui-ci.
Il s’ensuit qu’en jugeant que la décision de retirer l'agrément d'un agent de police municipale ne pouvait être prise par le substitut du procureur de la République sans délégation de signature à cet effet, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son arrêt.
Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.




