Civ. 1re, 27 janv. 2021, n° 19-22.508
L’ex-concubin qui n’entretient plus de relations étroites et stables avec un majeur vulnérable n’a pas qualité à agir pour faire appel d’une ordonnance du juge des tutelles. Ainsi en a décidé la Cour de cassation, qui considère qu’il n’existe pas de disproportion manifeste entre cette impossibilité et le but poursuivi par cette limitation du droit d’accès au juge.
Le 23 août 2010, une personne désigne comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie sa concubine et, à défaut, ses héritiers. Le 30 juin 2015, le souscripteur est placé sous tutelle pour une durée de cinq ans, son fils étant désigné comme tuteur. Dans une ordonnance du 25 avril 2016, le juge des tutelles autorise ce dernier à procéder au changement de la clause bénéficiaire du contrat conclu précédemment pour désigner l’épouse du majeur vulnérable et ses enfants. Le majeur concerné meurt le 20 novembre 2016 et le 15 septembre 2017, l’ex-concubine forme une tierce opposition contre l’ordonnance rendue par le juge des tutelles ayant autorisé la substitution du bénéficiaire. Cette tierce opposition ayant été déclarée irrecevable par le juge des tutelles, l’ex-concubine interjette appel de cette seconde ordonnance mais également de l’ordonnance du 25 avril 2016. Si elle convainc la cour d’appel, c’est bien le tuteur qui l’emporte en cassation.
En effet, la haute juridiction affirme qu’en ouvrant le droit d’accès au juge à certaines catégories de personnes, qui, en raison de leurs liens avec le majeur protégé, ont vocation à veiller à la sauvegarde de ses intérêts, la loi française poursuit « les buts légitimes de protection des majeurs vulnérables et d’efficacité des mesures ». La loi ménage « un rapport raisonnable de proportionnalité entre la restriction du droit d’accès au juge et le but légitime visé dès lors que les tiers à la mesure de protection disposent des voies de droit commun pour faire valoir leurs intérêts personnels », estime la première chambre civile.
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