Civ. 2e, 19 mars 2015, F-P+B, n° 14-10.239
Depuis un arrêt de 2009, il est acquis que le JEX peut se prononcer, à l’occasion de l’exécution forcée d’un acte notarié, sur la nullité de cet acte, invoquée en défense par le débiteur saisi. Évidemment, la contestation doit encore être élevée dans le cadre d’une procédure d’exécution (COJ, art. L. 213-6).
En l’occurrence, le juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance a constaté la nullité absolue de l’acte notarié de prêt et a déclaré nul et de nul effet le commandement valant saisie immobilière, dont il a ordonné la mainlevée. Seulement, sur appel de la banque, la cour d’appel a finalement déclaré régulier l’acte notarié. Ce que condamne la Cour de cassation dans son arrêt du 19 mars 2015. La cour d’appel avait elle-même constaté qu’en raison du délai de plus de deux ans écoulé depuis sa délivrance, le commandement de payer valant saisie, atteint d’une péremption, avait cessé de plein droit de produire effet (C. pr. exéc., art. R. 321-20). Dès lors, ne se situant plus dans le cadre d’une procédure d’exécution, elle ne pouvait, « après avoir annulé le jugement d’orientation, connaître de la contestation, portant sur le fond du droit, relative à la validité du titre exécutoire fondant les poursuites ».
En effet, le juge ne peut trancher n’importe quelle contestation. Il doit s’agir nécessairement d’une contestation née d’une mesure d’exécution forcée ou bien d’une mesure conservatoire. Si une telle mesure disparaît, les pouvoirs du JEX s’en trouvent nécessairement affectés.
Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.




