Civ. 1re, 14 sept. 2017, F-P+B, n° 17-19.218
Un arrêt avait fixé la résidence d’un garçon de onze ans chez son père, ce sans entendre l’enfant alors que celui-ci en avait fait la demande. Invoquant la violation de l’article 388-1 du code civil et de l’article 12 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, la mère se pourvoit alors en cassation. Elle fait valoir que l’audition du mineur capable de discernement est de droit lorsqu’il en fait la demande.
La Haute juridiction rejette toutefois le pourvoi. Elle précise qu’aux termes de l’article 338-5 du code de procédure civile, la décision statuant sur la demande d’audition formée par le mineur n’étant susceptible d’aucun recours, l’enfant qui souhaite être entendu par la cour d’appel doit lui en faire la demande, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel à cet égard. Ainsi, dans la présente affaire, le juge aux affaires familiales n’ayant pas procédé à l’audition sollicitée par le mineur, la cour d’appel n’était pas tenue d’y procéder d’office en l’absence d’une nouvelle demande de l’enfant.
Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.




