CE 7 mai 2014, Commune de Romagne, n° 356813.
Il résulte des articles L. 441-1, L. 411-3 et L. 231-6 du code de l’éducation que le Conseil supérieur de l’éducation nationale statuant en matière contentieuse, doit se prononcer sur le bien-fondé des seuls motifs, limitativement énumérés, tirés de l'intérêt des bonnes mœurs ou de l'hygiène, qui peuvent être invoqués parle maire ayant formé une opposition à l’ouverture d’une école privée hors contrat dans sa commune.
En l’espèce, l'association Michel Magon a ouvert une école privée hors contrat en mai 2011 dans la commune de Romagne. Son maire avait formé une première opposition à la déclaration d’ouverture de cet établissement le 16 juillet 2010. Le 23 juillet 2010, l’association a fait une nouvelle demande au maire mais s’est heurtée à un second refus. Elle a alors saisi le conseil académique de l’éducation nationale qui a confirmé l’opposition du maire. Cette décision a ensuite été annulée le 16 mars 2011 par le Conseil supérieur de l’éducation nationale (CSEN). Le Conseil d’Etat vient de confirmer la décision du CSEN. En effet, selon le Conseil d’Etat, le maire peut refuser l’ouverture d’une école en invoquant que « les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirées de l'intérêt des bonnes mœurs ou de l'hygiène » et le CSEN doit se prononcer uniquement sur ces critères. Ainsi, le moyen tiré du non respect des règles d’urbanisme n’en fait pas partie, ni d’ailleurs le moyen tiré de l’existence d’une porcherie industrielle dans le voisinage de l’école, ni enfin celui relatif à l'insuffisance du dispositif de sécurité en matière d'incendie.
Ainsi, la commune de Romagne voit son pourvoi rejeté.
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