Civ. 1re, 17 avr. 2019, F-P+B, n° 18.14-250
La Cour de cassation rappelle ici qu’« il résulte de l’article 483, 4°, du code civil que la révocation du mandat de protection future peut être prononcée par le juge des tutelles lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant ; qu’aux termes de l’article 485, alinéa 1er, du même code, le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique ».
Un homme avait confié un mandat de protection future notarié à son épouse en secondes noces. Deux ans après la mise en œuvre du mandat, sa fille issue d’une précédente union a saisi le juge des tutelles d’une requête en vue de l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire. Faisant droit à cette demande, la cour d’appel de Bordeaux a placé le mandant sous curatelle renforcée en désignant l’Union nationale des associations familiales (UDAF) curatrice aux biens et l’épouse de la personne protégée curatrice à la personne. Le pourvoi de la mandataire et du mandant est rejeté par la haute juridiction.
Cette dernière reprend les constatations des juges du fond, qui avaient relevé « que l’inventaire des biens de M. B… effectué par la mandataire a été établi avec retard et qu’il est lacunaire, en l’absence de précisions quant aux engagements financiers souscrits ; (…) que celle-ci a manqué à son obligation de bonne gestion en omettant de procéder à la déclaration de l’impôt de solidarité sur la fortune de 2015 et 2016, ce qui a donné lieu à un redressement fiscal ; (…) que la situation de l’un de ses biens immobiliers est inconnue et que les placements, les revenus financiers, les mouvements des divers comptes et les dépenses ne sont pas clairement exposés ni accompagnés de pièces justificatives ; (…) que des sommes conséquentes ont été utilisées ou débitées des comptes sans qu’il soit justifié de leur utilisation ». La première chambre civile conclut « que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a souverainement déduit que les intérêts patrimoniaux [du mandant] n’étaient pas suffisamment préservés par le mandat de protection future auquel il devait dès lors être mis fin au profit d’une curatelle renforcée ».
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