Civ. 1re, 27 janv. 2021, n° 19-15.059
Comment résoudre les difficultés qui peuvent naître de la juxtaposition de différents régimes juridiques nationaux, lorsqu’une personne établit un mandat de protection selon la loi d’un État avant d’établir son domicile dans un autre État ? Confrontée à cette problématique, la Cour de cassation s’est prononcée, pour la première fois, sur la portée des dispositions de l’article 1258-2 du code de procédure civile à l’égard d’un mandat d’inaptitude établi en application d’un droit étranger.
Une personne, qui résidait habituellement en Suisse, avait stipulé un mandat d’inaptitude soumis aux articles 360 et suivants du code civil suisse et désigné notamment l’un de ses fils en qualité de mandataire. Cette personne avait par la suite fixé sa résidence habituelle en France. Son fils a alors décidé de mettre en œuvre le mandat en le faisant viser par le greffier d’un tribunal d’instance, en application des dispositions du code de procédure civile français qui distinguent différents cas et prévoient, par l’article 1258-3, que, si l’ensemble des conditions requises est rempli, le greffier du tribunal d’instance (désormais tribunal judiciaire), après avoir paraphé chaque page du mandat, mentionne, en fin d’acte, que celui-ci prend effet à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au mandataire, accompagné des pièces produites.
Un frère du mandataire ayant contesté cette démarche, la cour d’appel a jugé que le mandat n’aurait pas dû recevoir le visa du greffier et a annulé ce visa au motif que le mandat ne prévoyait pas de modalités de contrôle du mandataire. L’article 1258-2 du code de procédure civile n’exige-t-il pas, pourtant, du greffier qu’il vérifie, au vu des pièces produites, que les modalités du contrôle de l’activité du mandataire sont formellement prévues ?
La haute juridiction n’est pas de cet avis. Elle casse l’arrêt d’appel, au motif que la mise en œuvre en France d’un mandat d’inaptitude suisse ne pouvait pas être subordonnée à une condition de validité que la loi suisse n’imposait pas. C’est en effet le code civil suisse (et non le droit français) qui avait ici vocation à s’appliquer, en vertu de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (et plus précisément de son article 15, aux termes duquel : « 1. L’existence, l’étendue, la modification et l’extinction des pouvoirs de représentation conférés par un adulte, soit par un accord soit par un acte unilatéral, pour être exercés lorsque cet adulte sera hors d’état de pourvoir à ses intérêts, sont régies par la loi de l’État de la résidence habituelle de l’adulte au moment de l’accord ou de l’acte unilatéral, à moins qu’une des lois mentionnées au paragraphe 2 ait été désignée expressément par écrit. (…) 3. Les modalités d’exercice de ces pouvoirs de représentation sont régies par la loi de l’État où ils sont exercés »).
Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.




