Civ. 1re, 21 nov. 2018, FS-P+B, n° 17-22.777
Dans un arrêt rendu le 21 novembre dernier, la Cour de cassation rappelle, au visa des articles 425 et 440 du code civil, que « l’ouverture d’une mesure de protection juridique exige la constatation, par les juges du fond, soit de l’altération des facultés mentales de l’intéressé, soit de l’altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté ».
Un homme avait en l’occurrence été placé en curatelle renforcée pour une durée de cinq ans. La cour d’appel avait justifié ce placement en reprenant les motifs du juge des tutelles. Celui-ci avait constaté que si, eu égard à son état de santé, l’instauration d’une mesure de sauvegarde de justice s’avérerait insuffisante et une mesure de représentation d’une manière continue disproportionnée, l’intéressé avait besoin d’être assisté dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l’exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne, et qu’en conséquence, en application de l’article 472 du code civil, il apparaissait « opportun d’investir le curateur des pouvoirs » résultant d’une curatelle renforcée. La cour avait ajouté, par motifs propres, qu’il ressortait explicitement du rapport d’examen spécialisé que « les fonctions cognitives de [la personne à protéger] ne sont pas altérées », mais qu’il présente « en revanche des difficultés d’autonomie physique qu’il minimise beaucoup », outre le constat selon avis médical que son souhait de la sortie d’EHPAD « bute sur un manque d’étayage social et familial fiable » comme étant apparu « particulièrement vulnérable et influençable », d’où la conclusion de la nécessité « du maintien d’une mesure de protection en la forme actuelle [curatelle renforcée] la plus adaptée à son cas ». Les juges du second degré n’avaient pas hésité à en déduire qu’« au regard des conclusions de l’expert valant confirmation des précédentes données médicales ayant fondé initialement la mesure de curatelle renforcée, il est justifié de confirmer le principe de celle-ci ».
Amenée à se prononcer à la suite du pourvoi formé par le curatélaire, la haute juridiction constate que « pour placer M. R… sous curatelle renforcée, l’arrêt retient qu’il résulte de l’expertise médicale ordonnée avant dire droit que les fonctions cognitives de celui-ci ne sont pas altérées, mais qu’il présente des difficultés d’autonomie physique qu’il minimise ». Or, « en se déterminant ainsi, sans préciser si l’altération de ses facultés corporelles empêchait M. R… d’exprimer sa volonté, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». La cassation était donc inévitable.
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