Civ. 1re, 11 janv. 2017, FS-P+B+I, n° 15-27.784
Une personne avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs avant d’être désignée tutrice à la personne de la majeure protégée. Après avoir été déchargée de ces fonctions de tuteur au profit de la fille de la personne protégée, l’ancienne mandataire et tutrice a obtenu la condamnation de cette dernière à lui payer une certaine somme au titre de sa rémunération en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Saisie de l’appel interjeté par la fille de la tutélaire, la cour d’appel de Versailles allait toutefois rejeter la demande de fixation des émoluments de l’ancienne mandataire judiciaire au motif que celle-ci n’avait pu justifier des diligences qu’elle avait accomplies dans le cadre de sa mission.
L’intéressée n’obtient pas plus gain de cause devant la Cour de cassation, qui considère en effet que l’absence de toute diligence de la part du mandataire judiciaire à la protection des majeurs fait obstacle à sa rémunération. Autrement dit, la Cour subordonne le versement de cette rémunération à l’exercice effectif et réel, par le mandataire, de la mission qui lui a été confiée. La seule désignation d’une personne en cette qualité ne suffit pas à justifier sa rémunération.
La haute juridiction rappelle par ailleurs que cette rémunération doit être déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d’un barème fixé par arrêté.
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