Civ. 1re, 15 oct. 2020, n° 20-14.993

Dans le contentieux relatif à la détermination de l’âge d’un mineur, le juge ne peut pas simplement rejeter une demande d’assistance éducative au regard des incohérences manifestes des documents soumis. Il doit procéder au contrôle de la vraisemblance de l’âge de l’individu en ordonnant, si besoin, un examen radiologique osseux.

C’est ce qu’a précisé la Cour de cassation dans le cadre d’une affaire où un juge des enfants avait confié un mineur se disant né à Conakry, en Guinée, le 12 juin 2003 au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-Maritime jusqu’à sa majorité. La cour d’appel de Rouen avait refusé toute mesure d’assistance éducative en constatant que la minorité du demandeur n’était pas établie. En effet, par renversement de la présomption de régularité de l’article 47 du code civil, la cour avait écarté les documents fournis par le jeune migrant. Aussi le mineur faisait-il grief à l’arrêt d’avoir ainsi dénié sa minorité sans mesure d’instruction supplémentaire.

Cet arrêt est cassé par la première chambre civile au motif que « lorsque le juge, saisi d’une demande de protection d’un mineur au titre de l’assistance éducative, constate que les actes de l’état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l’article 47 du code civil, il ne peut rejeter cette demande sans examiner le caractère vraisemblable de l’âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux ».

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