CEDH 7 septembre 2017, Lacroix c/ France, n° 41519/12
Est contraire à la liberté d’expression la condamnation pénale d’un conseiller municipal pour diffamation publique envers un maire et son adjointe pour des propos tenus lors d’un conseil municipal et réitérés par la suite.
Un conseiller municipal d’une commune avait été condamné pour diffamation publique envers un maire et sa première adjointe en raison des propos qu’il avait tenus lors d’une séance du conseil municipal relative à des irrégularités, qui selon lui, affectaient des marchés publics en accusant le maire et sa première adjointe d’escroquerie et demanda leur démission. Ses propos furent ensuite rapportés par un quotidien et il renouvela ses accusations dans un tract diffusé.
Il fut cité en diffamation publique devant le tribunal correctionnel pour les propos qu’il avait tenus lors du conseil municipal et dans ce tract, déclaré coupable du délit de diffamation publique au motif qu’il n’avait pas établi la réalité des faits dénoncés et condamné à payer une amende de 1000 euros ainsi qu’à verser à chacune des parties civiles un euro au titre de dommages-intérêts.
Puis, la cour d’appel confirma le jugement de première instance condamnant le requérant pour des faits de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public.
Enfin, la Cour de cassation déclara le pourvoi du conseiller municipal non admis.
Il saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant une atteinte à la liberté d’expression (Conv. EDH, art. 10).
Pour la Cour, « le prononcé même d’une condamnation pénale est l’une des formes les plus graves d’ingérence dans le droit à la liberté d’expression, eu égard à l’existence d’autres moyens d’intervention et de réfutation, notamment par les voies de droit civiles. […] la Cour estime qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé, dans les circonstances de l’espèce, entre la nécessité de protéger le droit du requérant à la liberté d’expression et celle de protéger les droits et la réputation des plaignants. Les motifs fournis par les juridictions nationales pour justifier la condamnation du requérant ne pouvaient passer pour pertinents et suffisants, et ils ne correspondaient à aucun besoin social impérieux. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention. »
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