Civ. 1re, 19 nov. 2014, FS-P+B, n° 13-23.732
Après l’arrêt du 22 octobre 2014 qui est revenu sur les éléments devant être pris en compte pour la détermination du montant de la prestation compensatoire et selon lequel la rente viagère d’invalidité perçue par l’époux débiteur participe des ressources dont il convient de tenir compte dans cette détermination, la première chambre civile revient, avec son arrêt du 19 novembre 2014, sur une autre question relative à la fixation des sommes dues à ou par un époux consécutivement au prononcé au divorce, en l’occurrence la pension alimentaire due à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Elle répond de la sorte par la négative à la question de savoir si la prestation compensatoire perçue par un époux doit être incluse dans l’appréciation des ressources de cet époux pour la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Dans cette affaire, les questions relatives à l’attribution d’une prestation compensatoire à l’un des époux, aux pensions alimentaires et à la fixation de la résidence des enfants mineurs avaient été réglées par la convention portant règlement des effets du divorce homologuée par le juge aux affaires familiales (JAF) et convenue entre deux époux ayant divorcé par consentement mutuel. L’épouse, considérant que la contribution versée par le père à l’entretien et à l’éducation des enfants était trop faible, a saisi le juge d’une demande destinée à obtenir une augmentation de celle-ci. La cour d’appel d’Amiens a rejeté cette demande au motif que la situation financière de la demanderesse ne s’était pas dégradée depuis le jugement de divorce, tout en prenant en considération, pour justifier cette affirmation, la somme perçue mensuellement par cette personne à titre de prestation compensatoire et en incluant cette somme dans ses ressources. Cette décision est censurée au visa des articles 270, 371-2 et 373-2-2 du code civil, la première chambre civile considérant que la prestation compensatoire, qui est destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, n’a pas à être incluse dans l’appréciation des ressources de l’époux à qui elle est versée pour la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
L’article 371-2 du code civil impose à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant. Classiquement, la Cour de cassation interprète extensivement la notion de ressources du parent débiteur ou créancier de la pension alimentaire, considérant que participent de ces ressources à prendre en considération les revenus du nouveau conjoint d’un des parents de l’enfant, une allocation d’handicapé versée à l’un des parents ou encore les allocations familiales versées à chacun des parents.
La question de l’intégration des sommes perçues par un époux au titre du versement d’une prestation compensatoire dans les ressources dont il convient de tenir compte pour déterminer le montant de la pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation des enfants pouvaitlégitimement se poser, compte tenu du caractère extensif de la notion de ressources retenu par la Haute juridiction en la matière. Un premier arrêt, rendu par la deuxième chambre civile le 3 décembre 1997, avait adopté la solution selon laquelle la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants étant étrangère à la prestation compensatoire mise à la charge personnelle de l’époux qui la doit, n’a pas à être incluse dans l’appréciation de ses ressources et des besoins de l’époux à qui elle est versée. L’absence de liens entre prestation compensatoire et pension alimentaire était également sous-jacente dans un autre arrêt, rendu par la deuxième chambre civile le 11 juillet 2002, qui a approuvé une cour d’appel d’avoir estimé que la totalité des dépenses d’entretien de l’enfant devait incomber à son père, ceci malgré le versement d’une prestation compensatoire à la mère. La formulation de la solution adoptée dans cette dernière décision pouvait faire naître le doute quant à l’interprétation à adopter mais l’arrêt du 19 novembre 2014 lève toute incertitude sur ce sujet.
Par cette solution, la première chambre civile renforce le caractère indemnitaire de la prestation compensatoire, qui n’apparaît pas comme une ressource ou un revenu mais comme la compensation d’une perte, notamment d’une perte de qualité de vie et de revenus, subie par l’époux qui en est créancier consécutivement au prononcé du divorce. Cette solution s’inscrit toutefois à contrecourant de l’arrêt précité du 22 octobre 2014 qui impose de prendre en considération, pour la fixation de la prestation compensatoire, toute somme d’argent versée à un époux qui apparaît comme une ressource, et, notamment, un revenu ou une rente ou indemnité destinée à compenser une perte de revenu.
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