CE 18 septembre 2015, Association de gestion du CNAM des Pays de la Loire, Groupement URBEA et autres, n° 390041
Lorsque le candidat à un marché public est une personne morale de droit public, le juge du référé précontractuel doit vérifier que l’exécution de ce contrat entre dans le champ de sa compétence et, s’il s’agit d’un établissement public, ne méconnaît pas le principe de spécialité auquel il est tenu.
La commune de Brie avait lancé une procédure négociée pour la réalisation d’études d’urbanisme portant sur la création d’une zone d’aménagement concerté. L’offre du groupement emmené par la société URBEA, dont faisait partie l’association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) des Pays de la Loire, avait été retenue. Un juge du référé précontractuel avait annulé cette procédure à compter de l’examen des candidatures au motif qu’il n’entrait pas dans la mission de service public d’enseignement et de recherche du CNAM, établissement public, de délivrer des prestations de conseil juridique en droit de l’urbanisme. Le groupement attributaire s’est pourvu en cassation.
Le Conseil d’Etat a indiqué, dans un arrêt rendu le 18 septembre, « qu’il appartient au juge du référé précontractuel, saisi de moyens sur ce point, de s’assurer que l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur pour exclure ou admettre une candidature ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ». Dans ce cadre, « lorsque le candidat est une personne morale de droit public, il lui incombe de vérifier que l’exécution du contrat en cause entrerait dans le champ de sa compétence et, s’il s’agit d’un établissement public, ne méconnaîtrait pas le principe de spécialité auquel il est tenu ».
En l’espèce, la haute juridiction a relevé que c’est l’association de gestion du CNAM, personne morale de droit privé, qui était membre du groupement attributaire du marché litigieux et non l’établissement public lui-même. Dès lors, « le juge des référés, qui s’est fondé sur la méconnaissance, par l’établissement public [CNAM], du principe de spécialité, en se bornant, au surplus, à prendre en compte l’objet statutaire de cet établissement, sans rechercher si les prestations objet du marché constituaient le complément normal de sa mission statutaire et étaient utiles à l’exercice de celle-ci, a commis une erreur de droit ».
Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.




