Civ. 3e, 15 sept. 2016, FS-P+B, n° 15-22.592
Instaurant un régime protecteur du sous-traitant, la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance lui a offert le mécanisme de l’action directe contre le maître d’ouvrage, afin de lui épargner notamment les éventuelles affres d’une procédure collective visant l’entrepreneur principal. Le sous-traitant échappera ainsi aux autres créanciers intéressés à la procédure.
Les faits de la présente affaire s’inscrivent dans ce schéma. Un sous-traitant agréé par le maître d’ouvrage n’a pas été payé par l’entrepreneur principal placé par la suite en liquidation judiciaire. Il a donc tenté d’exercer une action directe à l’encontre du maître d’ouvrage pour le paiement de sommes dues par l’entrepreneur, avoisinant les 200 000 €.
En vertu de l’article 12 de la loi de 1975, « le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ». Or, en l’espèce, le sous-traitant n’avait pas mis l’entrepreneur en demeure de payer. La liquidation judiciaire de ce dernier l’en avait peut-être dissuadé (rappelons à cet égard que le texte précise, en son alinéa 3, que l’action directe « subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites »). Toutefois, la Cour de cassation juge ces prescriptions d’ordre public, ce qui fait donc obstacle à la recevabilité de l’action directe du sous-traitant pourtant agréé contre le maître d’ouvrage. En ce sens, soulignons que l’alinéa 2 de l’article 12 de la loi de 1975 marque le caractère d’ordre public de l’action directe, en ce qu’il répute non écrite toute renonciation à l’action directe. Il aurait donc manqué de logique de ne pas reconnaître, dans ce prolongement, le caractère impératif des conditions de mise en œuvre de cette action directe, c’est-à-dire, plus particulièrement, de la subsidiarité de l’action directe.
S’agissant plus concrètement de la constitution de la preuve de la mise en demeure, la sommation imposée par l’ancien article 1139 (art. 1344 nouv.) du code civil demeure : « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ».
L’alinéa 1er de l’article 12 de la loi de 1975 exige également que le sous-traitant adresse au maître d’ouvrage contre lequel il dirige son action directe une copie de cette mise en demeure. En l’occurrence, l’entrepreneur principal étant en liquidation judiciaire, la jurisprudence a déjà reconnu qu’en cette hypothèse, une copie de la déclaration de sa créance au passif de l’entrepreneur principal tienne lieu de mise en demeure de celui-ci. Au fond, il reste que la protection du sous-traitant n’est pas remise en question par la décision soumise ; elle reste assurée par la loi de 1975, à condition pour ce dernier d’en respecter les conditions de forme.
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