CE 25 octobre 2017, Fédération morbihannaise de la Libre Pensée et a., n° 366990
L’édification d’une statue de Jean-Paul II ornée d’une croix sur un emplacement public est contraire à la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État.
La commune de Ploërmel avait reçu en cadeau une statue du Pape Jean-Paul II, statue surmontée d’une arche et d’une croix, dont l’ensemble fait une hauteur de 7,5 mètres hors socle. Par délibération du conseil municipal du 28 octobre 2006, le maire avait été décidé d’implanter ce monument sur la place Jean-Paul II, place appartenant au domaine public de la commune.
Devant le silence du maire face à la demande de retrait de cette statue, la fédération française de la libre pensée avait saisi le tribunal administratif qui avait fait droit à sa demande. Mais, la cour administrative d’appel avait annulé ce jugement.
Le Conseil d’État annule la décision de la cour administrative d’appel uniquement pour la demande de retrait de l’arche et de la croix surplombant cette statue et décide que seule la croix doit être retirée du monument. Pour cela il fait référence à l’article 28 de la loi de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État et rappelle que cet article a « pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes » et s’oppose « à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse, sous réserve des exceptions qu’elles ménagent. »
Ensuite, le Conseil d’État décide que l’arche surplombant la statue ne peut en elle-même être regardée comme un signe ou emblème religieux au sens de la loi de 1905. En revanche, eu égard à ses caractéristiques, la croix est en elle-même un signe ou emblème religieux. Il s’ensuit que « l’édification de cette croix sur un emplacement public autre que ceux prévus par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 méconnaît ces dispositions ».
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