CEDH, 7 juillet 2016, R. V. c/France, n° 78514/14
L’éventualité du renvoi d’un demandeur d’asile dans son pays d’origine est susceptible de l’exposer à un risque réel de traitements inhumains ou dégradants.
La Cour européenne des droits de l’homme devait statuer sur la question de l’éventuelle violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants par la France concernant un requérant qu’elle souhaitait renvoyer vers la Fédération de Russie qu’il avait dû quitter en raison de persécutions subies.
Il s’agissait d’un ressortissant russe originaire de Tchétchénie qui avait demandé l’asile en France en raison d’actes de torture subies dans son pays d’origine. Il appartenait à un groupe armé de la rébellion tchétchène.
La Cour souligne que l’allégation d’un risque de mauvais traitements doit être examinée au regard de la situation générale dans le pays de renvoi à la date de son examen de l’affaire et des circonstances propres au cas de l’intéressé. En l’espèce, la Cour relève, concernant la situation générale du pays, que bien que soient rapportées de graves violations des droits de l’homme en Tchétchénie, la situation n’était pas telle que tout renvoi en Fédération de Russie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.
Toutefois, la Cour constate que le requérant présente un récit circonstancié, crédible au regard des données internationales disponibles et étayé par de nombreuses pièces documentaires. Elle reproche aux autorités nationales d’avoir écarté les éléments apportés par le requérant au moyen d’une motivation succincte, se fondant uniquement sur l’imprécision générale de ses déclarations et sur l’absence de garanties suffisantes d’authenticité des convocations produites, sans motivation suffisamment explicite pour justifier leurs suspicions quant aux explications et précisions que leur avait présentées le requérant.
Ainsi, la Cour estime qu’il existe, dans les circonstances particulières de l’espèce, un risque réel que le requérant soit soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de la part des autorités russes en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi.
Il s’ensuit, pour la Cour, qu’un renvoi du requérant vers la Fédération de Russie emporterait la violation de l’article 3 de la Convention.
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