CE, ord., 5 janvier 2018, n° 416689
L’arrêt des soins d’une enfant dans un état végétatif persistant répond, en l’espèce, aux exigences fixées par la loi et ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au respect d’une liberté fondamentale.
Après un arrêt cardiaque, une enfant âgée de 15 ans souffrant d’une maladie neuromusculaire a été admise en urgence à l’hôpital en juin 2017. Elle est depuis dans le coma. L’équipe médicale a constaté une évolution neurologique très défavorable, avec notamment absence de réveil et de réactivité. Le médecin a proposé aux parents de l’enfant un arrêt des soins que ceux-ci ont refusé. Il a alors engagé la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique qui a décidé l’arrêt des soins. Cette décision a été notifiée aux parents début août qui ont saisi le juge des référés afin de demander la suspension de son exécution.
Selon le juge des référés du Conseil d’État, il résulte des diverses dispositions du code de la santé publique qu’ « il appartient au médecin en charge d’un patient, hors d’état d’exprimer sa volonté d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Dans pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu'à l'issue d'une procédure collégiale, destinée à l'éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d'un arrêt du traitement, et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans le respect des directives anticipées du patient, ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches. »
Lorsque la personne est mineure, le médecin doit consulter sa famille et ses proches et en tenant compte de l'âge du patient, si sa volonté a pu trouver à s'exprimer antérieurement et il doit s’efforcer, en y attachant une attention particulière, de parvenir à un accord sur la décision à prendre avec ses parents. S’il n’y parvient pas et si à l’issue de la procédure collégiale, il est décidé de mettre fin au traitement, il peut alors arrêter les soins après avoir laissé aux parents la possibilité de saisir le juge des référés.
En l’espèce, les experts concluent que 4 mois après l’arrêt cardio-respiratoire de l’enfant, le caractère irréversible des lésions est certain dans l’état actuel de la science et estiment qu’il existe un caractère déraisonnable à maintenir l’assistance respiratoire par voie mécanique et la nutrition artificielle par sonde chez cette enfant en état végétatif persistant.
En revanche, les parents ont toujours été fermement opposés à l’arrêt de tout traitement.
Le juge des référés estime que la décision collégiale approuvant l’interruption de la ventilation et extubation de l’enfant répond aux exigences fixées par la loi et ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au respect d’une liberté fondamentale.
Le Conseil d’État précise par ailleurs que le médecin compétent devra « apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si et dans quel délai la décision d'arrêt de traitement doit être exécutée. En tout état de cause, sa mise en oeuvre impose à l'hôpital de sauvegarder la dignité de la patiente et de lui dispenser les soins palliatifs nécessaires. »
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