CE, ord., 7 octobre 2016, n° 403552
En raison des faits reprochés à un ancien terroriste, l’assignation à résidence ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté personnelle.

En l’espèce, le ministre de l’intérieur avait assigné à résidence un homme sur le territoire de la commune de Vienne avec obligation de se présenter au commissariat de police de cette ville trois fois par jour et de demander un sauf-conduit au préfet en cas de déplacement en dehors de son lieu d’assignation à résidence.
Cet homme avait été condamné en 2012 par le tribunal correctionnel à quatre années d’emprisonnement dont une avec sursis pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Il avait participé à la planification d’attentats en France avec un membre actif de l’organisation terroriste Al Qaida au Magreb Islamique. Il a ensuite été expulsé d’urgence par les autorités du Brésil, pays dans lequel il résidait depuis juin 2013. Le ministre de l’intérieur français avait donc estimé qu’il existait des raisons sérieuses de penser que cette homme constituait une menace pour l’ordre et la sécurité publics et l’a donc assigné à résidence au retour de son expulsion du Brésil en juillet 2016.
Pour sa défense, cet homme faisait notamment valoir l’ancienneté des faits reprochés (2008-2009), qu’il avait par la suite exercé les fonctions d’enseignant-chercheur dans une université brésilienne et qu’aucun acte similaire à celui pour lesquels il a été condamné ne peut lui être reproché. Toutefois, le juge des référés du Conseil d’État rappelle la particulière gravité des faits pour lequel cet homme a été condamné (participation à la planification, préparation et financement d’actions terroristes), que la réalisation de ses projets d’attentats n’ont pas eu lieu en raison de son arrestation, et que son expulsion du Brésil permet aux autorités françaises de considérer qu’il existait un risque pour la sécurité dans ce pays.
Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur n’a pas porté pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la liberté personnelle de cet homme en décidant de l’assigner à résidence.
Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.