CE 28 novembre 2014, n° 363917.

Dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur, un employeur ne peut prendre la décision de prolonger un congé de maladie arrivé à son terme légal.

 Selon l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, un fonctionnaire a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Il a droit à son plein traitement pendant les trois premiers mois et à la moitié de son traitement pendant les neuf mois suivants.

Dans cette affaire, un agent administratif de l’office public de l’habitat de Gennevilliers a été placé en congé de maladie ordinaire par la directrice de l’office public de l’habitat le 1er juillet 2008, à la suite d’un syndrome anxio-dépressif qu’il impute à sa hiérarchie. Cet agent devait être placé en disponibilité à la fin de son congé par décision du comité médical. Or, il a contesté celle-ci devant le comité médical supérieur. Dans l’attente de la décision du comité médical supérieur, la directrice l’a placé en congé de maladie sans traitement à compter du 1er juillet 2009. Le fonctionnaire territorial a alors saisi le tribunal administratif afin que cette décision soit annulée pour excès de pouvoir. Sa demande ayant été rejetée, il a saisi le Conseil d’Etat qui vient d’annuler le jugement. En effet, les juges du Palais Royal rappellent qu’un congé de maladie ordinaire ne peut dépasser une année. Dès lors, lorsque le comité médical supérieur est saisi d’une contestation de l’avis du comité médical, il appartient à l’employeur de prendre une décision provisoire dans l’attente de cet avis pour placer le fonctionnaire dans l’une des positions prévues par son statut (mise en disponibilité, reclassement, admission à la retraite).

Ainsi, lorsque l’agent a épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire et ne peut reprendre le service en raison de l’avis défavorable du comité médical, la circonstance que l’administration ait saisi le comité médical supérieur à la demande de l’agent ne fait pas obstacle à ce que ce dernier soit placé, par une décision ayant un caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d’office. En revanche, l’administration ne peut légalement lui accorder le bénéfice d’un congé de maladie ordinaire au-delà de la période d’un an, qu’il soit rémunéré ou non, sauf lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, dans ces circonstances le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ce qui n’est pas le cas dans cette affaire.

Ainsi, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration avait pu légalement placer cet agent en congé de maladie sans traitement.

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