CAA Nancy, 28 janvier 2020, n° 19NC00055
La sanction disciplinaire de révocation n’apparait pas disproportionnée en raison de la gravité des faits.
Un agent d'entretien employé par une commune a été révoqué de ses fonctions par arrêté du maire. L’agent a fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. La cour administrative d’appel rejette également sa requête.
La révocation de l’agent d’entretien avait été prononcée par le maire à la suite de violence à l’égard d’une collègue. Il l’avait en effet giflé à trois reprises au visage car celle-ci lui avait adressé de vifs reproches relatifs au non-respect de règles d'hygiène.
Selon la cour administrative d’appel, l’agent public n'apporte aucun élément qui pourrait contredire les faits simples et concordants relatés dans par plusieurs témoignages. De plus, il ressort des certificats médicaux produits par la commune que les coups portés sont à l'origine d'un traumatisme crânien, d'une entorse cervicale et d'un syndrome anxio-dépressif de sa victime. Les témoignages et les certificats médicaux produits attestent de la matérialité des faits reprochés à l’agent.
Celui-ci a déjà fait l’objet, depuis le début de sa carrière de trois sanctions disciplinaires et de plusieurs lettres de rappels et mises en garde pour des altercations. Ainsi, en raison de la gravité des faits commis, la sanction de révocation de l'intéressé n'apparaît pas, selon la cour administrative d’appel, dans les circonstances de l'espèce, disproportionnée
Il s’ensuit que l’agent n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du maire prononçant sa révocation.
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