Civ. 1re, 20 avr. 2017, F-P+B, n° 16-14.349

La présente affaire posait la question de la loi applicable à une action en recherche de paternité intentée, à l’égard d’une personne domiciliée en France, par une femme d’origine ukrainienne ayant acquis la nationalité américaine par mariage.

S’il y avait lieu de se tourner vers la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant (C. civ., art. 311-14), la particularité résidait ici dans le fait que le droit de la filiation américain est différent selon les États fédérés. Or, la mère s’était d’abord vu délivrer un passeport américain par l’État de Louisiane, avant d’obtenir de l’État de Virginie un certificat de naturalisation.

La cour d’appel en avait déduit qu’il convenait d’appliquer la loi de l’État de Virginie. Mais sa décision est cassée au motif qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, d’après les règles américaines de conflits internes, de quel État fédéré la loi était applicable et le contenu de celle-ci, elle n’a pas donné de base légale à sa décision.

Les juges du fond devaient en effet rechercher la loi étrangère applicable puis en déterminer le contenu. Et dès lors que la mère avait un lien avec au moins deux États fédérés, il y avait lieu de faire application des règles américaines qui règlent les conflits internes entre les lois des États fédérés, pour ensuite identifier la loi de l’État ayant vocation à s’appliquer.

À l’instar des États-Unis, mais aussi de la Suisse, du Canada ou encore du Liban, il est ainsi des législations qui, au regard de l’organisation institutionnelle locale et parce qu’elles sont loin d’être unifiées, exigent d’être minutieusement examinées avant de pouvoir être appliquées…

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