Civ. 1re, 8 juin 2016, FS-P+B, n° 15-16.696
Avant d’établir un supposé lien de filiation, un individu avait demandé que soit effectuée une mesure d’identification par empreintes génétiques, à titre d’expertise in futurum. L’article 145 du code de procédure civile permet en effet, avant tout procès et par une mesure d’instruction ordonnée sur requête ou en référé, d’établir la preuve d’un fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Mais parce qu’aucune instance au fond relative à la filiation n’était envisagée, les juges du fond ont rejeté la demande.
A l’appui de son pourvoi et par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité, le demandeur prétendait tout d’abord que la loi qui refuserait tout recours aux tests génétiques avant l’établissement non contentieux du lien de filiation serait non conforme à la Constitution. Toutefois, la Cour de cassation a récemment déjà refusé de transmettre au Conseil constitutionnel cette question, considérée comme non sérieuse étant donné que l’exclusion, avant toute action au fond, de mesures d’identification génétique en matière de filiation ou de subsides ne fait pas obstacle au droit d’établir ou de contester le lien en cause.
Ensuite, le demandeur affirmait que le rejet de sa demande est non-conforme à la Convention européenne des droits de l’homme et à la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). Plus précisément, il arguait de ce que son droit au respect de la vie privée et familiale (Conv. EDH, art. 8) serait méconnu et ne serait conforme ni au droit pour l’enfant de connaître ses parents et d’être élevé par eux, ni à l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant (CIDE, art. 7 et 3). Selon lui, refuser les tests demandés dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum emporte un double risque pour l’enfant : premièrement, il pourrait être élevé par un homme qui ne serait pas le père biologique mais qui, en dépit du doute, aurait établi un lien de filiation ; deuxièmement, la stabilité de la vie familiale de l’enfant serait fragile puisqu’une action en contestation de la filiation serait à craindre afin d’obtenir des tests génétiques puis, le cas échéant, détruire le lien de filiation non conforme à la vérité biologique.
Confirmant l’arrêt d’appel, la Cour de cassation rejette ce pourvoi. Elle rappelle que l’article 16-11, alinéa 5, du code civil n’autorise la réalisation d’une mesure d’identification par empreintes génétiques que sur décision judiciaire et à condition que celle-ci intervienne à l’occasion d’une instance au fond relative à la filiation ou aux subsides. De plus, relève-t-elle, le droit au respect de la vie privée et familiale du père qui, en dépit du doute, établirait le lien de filiation, ainsi que l’intérêt de l’enfant et son droit de connaître et d’être élevé par ses parents ne sont pas méconnus ; une procédure ultérieure pourrait détruire le lien de filiation non conforme à la vérité biologique et permettre l’établissement du lien de filiation à l’égard du père biologique. Surtout, l’intérêt de l’enfant serait de voir établi un lien de filiation paternelle, même non conforme à la vérité biologique, sous réserve qu’il corresponde à la réalité sociale. Comme indiqué par le Ministère de la justice le 7 octobre 2004, en réponse à la question écrite n° 13345, l’équilibre entre ces deux considérations est consacré par l’article 16-11 du code civil qui encadre le recours aux empreintes génétiques. Il s’agit d’écarter la possibilité d’une vérification de la filiation biologique de l’enfant qui aurait pu devenir courante avant la reconnaissance d’un enfant. La solution trouve un appui dans la volonté de ne pas menacer la stabilité des familles.
Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.




