CE 12 déc. 2014, req. n° 367324

Le Conseil d’État a rejeté, le 12 décembre 2014, les recours de plusieurs associations et personnes physiques, dont des parlementaires de l’opposition, à l’encontre de la circulaire du 25 janvier 2013 de la ministre de la justice sur la nationalité des enfants nés par gestation pour autrui à l’étranger. Cette circulaire invitait les greffiers des tribunaux d’instance à délivrer des certificats de nationalité aux enfants nés à l’étranger d’un parent français, même en cas de soupçon de recours à la gestation pour autrui (GPA). Les requérants reprochaient à cette circulaire d’encourager indirectement la GPA, proscrite par la loi française.

Mais le Conseil d’État considère que, « la seule circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine un contrat qui est entaché de nullité au regard de l’ordre public français ne peut, sans porter une atteinte disproportionnée à ce qu’implique, en termes de nationalité, le droit de l’enfant au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conduire à priver cet enfant de la nationalité française à laquelle il a droit, en vertu de l’article 18 du code civil et sous le contrôle de l’autorité judiciaire, lorsque sa filiation avec un Français est établie ; que, par suite, en ce qu’elle expose que le seul soupçon de recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui conclue à l’étranger ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de certificats de nationalité française dès lors que les actes d’état-civil local attestant du lien de filiation avec un Français, légalisés ou apostillés sauf dispositions conventionnelles contraires, peuvent être, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, regardés comme probants, au sens de l’article 47, la circulaire attaquée n’est entachée d’aucun excès de pouvoir ».

Il rejette également  les moyens tirés par les requérants d’une méconnaissance du principe constitutionnel de la dignité humaine et de la violation des conventions des Nations unies et du Conseil de l’Europe contre la traite des êtres humains. Enfin, il relève que la circulaire attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’application de l’alinéa 2 du code de procédure pénale qui oblige tout fonctionnaire acquérant la connaissance d’un crime ou d’un délit à en informer le procureur de la République.

Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.