CE, avis, 13 juin 2013, req. n° 362981

Deux questions étaient soumises à l’examen du Conseil d’État par le tribunal administratif de Paris (21 sept. 2012, req. n° 1121183/7-1). La première portait sur la compatibilité avec les articles 8 et 14 de la Conv. EDH des règles d’accès aux données non identifiantes de nature médicale. Les articles L. 1244-6 et L. 1131-1-2 du code de la santé publique organisent deux dérogations permettant à un médecin, pour raisons médicales, d’accéder à des données non identifiantes.

S’il est vrai, estime la haute assemblée, qu’en application de ces dispositions, « la plupart de ces données médicales ne sont accessibles qu’au médecin et non à la personne elle-même, la conciliation des intérêts en cause ainsi opérée et la différence de traitement entre le médecin et toute autre personne relèvent de la marge d’appréciation » réservée au législateur par l’article 8 de la Conv. EDH, « eu égard notamment aux inconvénients que présenterait la transmission de ces données aux intéressés eux-mêmes par rapport aux objectifs de protection de la santé, de préservation de la vie privée et de secret médical ». Par suite, les règles nationales ne sont pas incompatibles avec l’article 8 de la Convention.

S’agissant de la discrimination fondée sur la naissance résultant de ces dispositions, qui auraient pour effet de traiter différemment les enfants issus d’un don de gamètes et les autres enfants, le Conseil d’État considère que ceux-ci ne se trouvent pas dans des situations comparables et qu’en outre, il n’existe pas pour les autres enfants « un droit à l’accès à des données non identifiantes de nature médicale ». Aucune discrimination ne frappe donc l’enfant issu d’un don de gamètes.

La seconde question portait sur la compatibilité avec l’article 8 de l’interdiction de communiquer au receveur d’un don de gamètes les informations permettant d’identifier l’auteur de ce don, même en cas d’accord de ce dernier. Le Conseil d’État considère que cette règle répond « à l’objectif de préservation de la vie privée du donneur et de sa famille » et, s’agissant du couple receveur, « à l’objectif de respect de la vie familiale au sein de la famille légale de l’enfant conçu à partir de gamètes issus de ce don, étant toutefois précisé que s’agissant du receveur, cette règle de l’anonymat ne saurait, en tout état de cause, être constitutive d’une atteinte à la vie privée ».

S’agissant de la personne issue d’un don de gamètes, le Conseil d’État estime que, même si elle « s’oppose à la satisfaction de certaines demandes d’information », la règle de l’anonymat « n’implique par elle-même aucune atteinte à la vie privée et familiale de la personne ainsi conçue, d’autant qu’il appartient au demeurant aux seuls parents de décider de lever ou non le secret sur la conception de cette personne ».

Le Conseil d’État juge donc compatible avec l’article 8 de la Conv. EDH l’anonymat du don de gamètes. 

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