Civ. 3e, 12 nov. 2015, F-P+B, n° 14-25.477

À la suite de l’expropriation, au profit de la société des Autoroutes du sud de la France (ASF), d’une emprise de 263 m2 appartenant à Mme C., la juridiction de l’expropriation du département de l’Hérault avait fixé l’indemnité de dépossession. Ladite société avait interjeté appel de cette décision.

L’ancien article R. 13-49 du code de l’expropriation, dont les dispositions sont actuellement reprises à l’article R. 311-26, prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d’appel (formée dans le délai d’un mois suivant notification du jugement conformément à l’art. R. 311-24) « relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel ».

En l’espèce, la société ASF avait, le 2 août 2013, formé appel d’un jugement rendu le 27 février 2013 relatif à l’indemnité de dépossession d’une parcelle de 263 m2. Cet appel, faute pour la signification du jugement délivrée le 5 avril 2013 de mentionner que l’appel doit être formé devant la cour d’appel de Montpellier, est jugé recevable, quand bien même il a été formé au-delà du délai d’un mois prévu par l’article R. 311-24 (anc. art. R. 13-48).

Toutefois, si cet appel était recevable, la société avait, le 30 septembre 2013, soit dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 311-24 précité, déposé un mémoire visant un jugement du 23 juin 2013 statuant sur l’indemnisation de dépossession d’une emprise de 1 521 m2, non concernée par le jugement critiqué. Dès lors, la Cour de cassation approuve les juges d’appel pour avoir considéré que ce mémoire n’avait pu interrompre valablement le délai de deux mois impartis à l’appelant par l’article R. 311-26 pour déposer ou adresser son mémoire et les documents qu’il entendait produire, au greffe de la chambre. La société ASF doit donc être déclarée déchue de son appel.

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