Cons. const. 11 juin 2021, décis. n° 2021-915/916 QPC

Le Conseil constitutionnel a tranché : les dispositions de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui n’autorisent pas le juge de l’expropriation de tenir compte du prix auquel l’expropriant entend revendre le bien dans des conditions déjà connues et lui permettant de réaliser une plus-value substantielle certaine, sont conformes à la Constitution.

La question était posée par plusieurs propriétaires qui, à la suite de la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, contestaient la fixation par le juge de l’expropriation des indemnités leur revenant. À leurs yeux, les dispositions précitées porteraient une atteinte injustifiée au droit de propriété, en ce qu’elles ne permettent pas au juge « d’accorder une juste et intégrale indemnité dès lors qu’elles lui imposent d’évaluer ce bien en considération de son seul usage effectif à une date située très en amont de celle à laquelle il fixe le montant de l’indemnité ».

Le Conseil rétorque cependant qu’en « interdisant au juge de l’expropriation, lorsqu’il fixe le montant de l’indemnité due à l’exproprié, de tenir compte des changements de valeur subis par le bien exproprié depuis la date de référence lorsqu’ils sont provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée par l’expropriant, les dispositions contestées visent à protéger ce dernier contre la hausse de la valeur vénale du bien résultant des perspectives ouvertes par ces travaux ou opérations ».

Autre élément mentionné par les Sages : pour fixer l’indemnité d’expropriation, le juge peut tenir compte des changements de valeur subis par le bien exproprié depuis la date de référence à la suite de circonstances autres que celles prévues au dernier alinéa de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; à ce titre, il peut notamment prendre en compte l’évolution du marché de l’immobilier pour estimer la valeur du bien exproprié à la date de sa décision.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.