Com. 4 mars 2014, FS-P+B, n° 13-10.534
La règle de l’arrêt des procédures d’exécution vise, comme celle de l’arrêt des poursuites individuelles, à protéger l’actif du débiteur contre lequel a été ouverte une procédure collective. Mais elle suscite une jurisprudence peu nourrie. L’arrêt du 4 mars 2014, qui fait une application de cette règle, mérite, pour cette seule raison, d’être connu.
Une banque a consenti à une société un prêt, garanti par un cautionnement hypothécaire consenti par deux autres sociétés, une société civile immobilière (SCI) et une société civile d’exploitation agricole (SCEA). À la suite du défaut de paiement d’une échéance, la banque a fait délivrer aux deux cautions hypothécaires un commandement de payer valant saisie immobilière. Par un premier jugement, le juge de l’exécution a ordonné la poursuite de la vente forcée de l’immeuble. Puis, par un second, l’immeuble a été adjugé à une société tierce (le 24 juin 2010), mais plusieurs personnes ont surenchéri. Par la suite (le 2 juillet 2010), la SCI et la SCEA ont toutes deux été mises en redressement judiciaire. Après l’adoption, pour les deux, d’un plan de redressement, ces sociétés et le commissaire à l’exécution du plan (il s’agit du même pour les deux procédures) ont saisi le juge de l’exécution afin de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière résultant de l’ouverture de la procédure collective. Ils sont déboutés devant les juges du fond, sous prétexte que le jugement d’adjudication de l’immeuble, intervenu avant le jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur saisi, a fait définitivement sortir le bien du patrimoine de ce dernier.
L’arrêt est cassé, au visa, entre autres, de l’article L. 622-21, II, du code de commerce, qui pose le principe de l’arrêt des procédures d’exécution en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde contre le débiteur propriétaire d’un bien saisi (cette disposition étant également applicable au redressement et à la liquidation judiciaire). La Cour de cassation précise, dans un attendu de principe, « qu’en l’absence d’adjudication définitive de l’immeuble avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du saisi, la procédure de saisie immobilière en cours à son encontre est arrêtée ». En l’occurrence, l’adjudication n’était pas définitive, en raison des déclarations de surenchère formées. La règle de l’arrêt des procédures d’exécution ne devait par conséquent pas être écartée.
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