CE 27 mai 2015, n° 382162
Des conclusions tendant à ce qu’un élu soit déclaré inéligible du fait de l’accomplissement de manœuvres frauduleuses peuvent être présentées pour la première fois en appel à la condition qu’elles aient été soulevées dans le délai de recours contentieux et que l'annulation de l'élection soit prononcée ou confirmée en appel.
A la suite des élections municipales qui s’étaient déroulées en mars 2014 dans la commune de Crisolles dans l’Oise, la liste conduite par M. C. D., avait remporté 12 sièges, avec 235 voix, et la liste conduite par Mme A. L.-K., 3 sièges, avec 234 voix. Le chef de file de la liste arrivée en troisième position avait saisi le tribunal administratif d’Amiens d’une requête tendant à l’annulation de ces opérations électorales et obtenu gain de cause.
En appel, le Conseil d’Etat a relevé que « cinq électeurs, qui avaient été radiés de la liste électorale close le 28 février 2014 […], ont été portés sur cette liste la veille du premier tour de scrutin par Mme L.-K., présidente du bureau de vote unique, sans qu'une décision judiciaire n'ait ordonné leur inscription ». Quatre d’entre eux ayant participé aux opérations électorales, tant au premier qu'au second tour du scrutin, leurs suffrages étaient donc irréguliers. La haute juridiction a considéré, en l’espèce, que, « eu égard au fait qu'une seule voix sépare au second tour la liste conduite par M. D. de la liste conduite par Mme L.-K., cette irrégularité a été susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ». Le juge de première instance était dès lors fondé à annuler ces opérations électorales.
Saisi de conclusions tendant à ce que Mme L.-K. soit déclarée inéligible, le Conseil d’Etat, reprenant les termes de son récent arrêt de section Elections municipales de Vénissieux (4 févr. 2015, n° 385555, Lebon), a rappelé que le juge de l'élection peut prononcer une sanction d’inéligibilité d’office après avoir recueilli les observations des candidats concernés. Il a précisé que « de telles conclusions présentées pour la première fois en appel sont recevables, dès lors que le grief tiré de l'existence de manœuvres frauduleuses a été soulevé dans le délai de recours contentieux et que l'annulation de l'élection du candidat dont la déclaration d'inéligibilité est demandée est prononcée ou confirmée en appel ». En l’espèce, toutefois, la haute juridiction a considéré que si « les irrégularités commises par Mme L.-K. ont nécessairement altéré la sincérité du scrutin, leur caractère intentionnel n'est pas établi ; que ces irrégularités ne peuvent donc être regardées comme constitutives de manœuvres frauduleuses ».
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