Civ. 3e, 7 mai 2014, FS-P+B, n° 13-14.838

Un bailleur à ferme délivre un congé à fin de reprise à son locataire. Le congé est cependant annulé par les juges du fond, qui constatent que le bailleur ne satisfait pas à la condition, posée par l’article L. 411-9 du code rural et de la pêche maritime, de participation personnelle aux travaux agricoles par le bénéficiaire de la reprise. Le bailleur est, en effet, atteint d’un handicap physique qui le contraint à faire exécuter l’ensemble des travaux agricoles par une entreprise extérieure, laquelle bénéficie d’une importante autonomie pour l’exécution de ceux-ci. Contestant l’arrêt ayant annulé le congé, le bailleur se pourvoit en cassation et fait valoir que lui refuser le bénéfice du congé-reprise en raison de son handicap constitue une discrimination. Il invoque les dispositions de la loi du 27 mai 2008 relatives au handicap et diverses dispositions issues de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La Cour écarte d’emblée les moyens tirés de la violation de la Convention, invoqués pour la première fois devant elle. Elle juge, pour le reste, que l’obligation faite au repreneur de participer personnellement aux travaux agricoles sur les terres objet de la reprise est justifiée par un but légitime: celui de privilégier la mise en valeur directe des terres agricoles. Dès lors, même si elle implique un état physique compatible avec la possibilité d’exploitation personnelle, il ne peut pas être dérogé à cette exigence.

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