CJUE 21 oct. 2015, aff. C-215/15
Deux ressortissants bulgares ont un enfant, de nationalité bulgare également. Ils résident tous les trois en Italie. La mère souhaite obtenir le renouvellement du passeport de l’enfant, afin de voyager avec lui en Bulgarie. Or, selon le droit bulgare, la décision concernant le voyage d’un enfant mineur et l’obtention d’un passeport à son nom est prise d’un commun accord par les parents et la demande de passeport pour un tel enfant doit être faite par ses deux parents ensemble auprès des autorités administratives compétentes. Toutefois, en l’espèce, le père ne s’est pas associé à la demande de passeport formulée par la mère. Cette dernière a dès lors introduit une demande devant un juge bulgare afin que soit tranché leur désaccord concernant la possibilité pour leur enfant de voyager en dehors du territoire national et la délivrance d’un nouveau passeport. Dans l’impossibilité de notifier la requête introductive d’instance au père (qui était introuvable à son adresse déclarée), ce juge a désigné un mandataire ad litem pour le représenter. Ce mandataire n’a pas contesté la compétence des juridictions bulgares et a déclaré que le litige devait être résolu en fonction de l’intérêt de l’enfant. C’est dans ce cadre que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie de questions préjudicielles.
En premier lieu, il s’agissait de déterminer si l’action par laquelle l’un des parents demande au juge de pallier le défaut de consentement de l’autre parent au voyage de leur enfant en dehors de l’État membre de résidence et à la délivrance d’un passeport relève du champ d’application matériel du règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. En effet, selon son article 1, § 1, ce règlement s’applique notamment, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale. Or on peut se demander si une telle action s’insère ou non dans la question de l’exercice de la responsabilité parentale. L’arrêt rapporté apporte une réponse positive à cette interrogation.
En second lieu, l’affaire soulevait un problème de détermination de la compétence du juge saisi. Pour bien le comprendre, il faut rappeler que l’article 8 du règlement pose une règle de compétence générale : les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. Des cas de prorogation de compétence sont par ailleurs prévus. L’article 12, § 3, dispose ainsi que les juridictions d’un État membre sont également compétentes en matière de responsabilité parentale lorsque leur compétence a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie et la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Or, en l’espèce, il s’agissait de déterminer si ce principe avait vocation à trouver application, alors que le père était représenté par un mandataire ad litem. L’arrêt se prononce à ce sujet en retenant que la compétence ne saurait être considérée comme ayant été acceptée au seul motif que le mandataire ad litem représentant le défendeur n’a pas soulevé l’incompétence du juge.
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