TGI Tours, 2e ch. civ., 20 août 2015
Le droit français admet-il la possibilité que le sexe d’un individu ne soit pas déterminable à l’état civil ? La question est inédite et sa réponse l’est encore plus. En effet, il ne s’agissait pas d’un transsexuel qui souhaitait la transposition de sa véritable identité sur son état civil. Sur ce point, il est acquis que lorsque le sexe d’une personne vient à être modifié, la procédure prévoit une transcription à l’état civil de son « identité de genre », c’est-à-dire celle vécue comme telle par l’intéressé. En France, cela résulte des deux arrêts d’assemblée plénière du 11 décembre 1992 aux termes desquels, en substance, lorsqu’à la suite d’un traitement médical subi, la personne ne possède plus les caractères de son sexe d’origine, le respect dû à la vie privée justifie la modification à l’état civil.
En l’espèce, le requérant ne se réclame pas du sexe opposé mais se présente comme une personne « intersexuée », définie par lui comme un individu « dont les organes génitaux ne correspondent pas à la norme habituelle de l’anatomie masculine ou féminine ». Né à Tours, ce dernier est pourtant inscrit sur l’état civil comme étant de sexe masculin. Au soutien de sa requête en substitution, il a expliqué être né et avoir grandi avec « une ambiguïté sexuelle qui a perduré tout au long de sa vie ».
Le tribunal lui a donné raison. Il a estimé que la demande « ne se heurte à aucun obstacle juridique majeur et a ordonné la substitution à la mention « sexe : neutre ». Pour ce faire, le tribunal s’est appuyé sur le dossier thérapeutique de l’intéressé, né « avec un vagin rudimentaire, un micro-pénis sans testicule », pour constater que le rattachement à tel ou tel sexe était dans son cas « impossible ». Il en conclut que la mention figurant sur son acte est tout simplement « erronée » et que le sexe du requérant apparaît « comme une pure fiction imposée durant toute son existence ».
La juridiction a relevé, non sans précautions, que la rareté avérée de la situation ne remet pas en cause la notion « ancestrale » de binarité des sexes : il ne s’agit pas en l’espèce de voir reconnaître l’existence d’un « troisième sexe » - ce qui « dépasserait sa compétence » - mais de répondre à la problématique précise posée par une personne dont « l’identité sexuelle » ne peut pas être déterminée.
Jusqu’à présent, les tribunaux saisis avaient tranché le cas d’une incertitude ab initio sur le sexe, ce qui est différent du cas d’espèce qui pose la question de la modification à l’état civil en cas de sexe indéterminable. Il n’empêche que le sens à accorder à ses décisions est sans ambiguïté : au sens de l’article 57 du code civil, « tout individu, même s’il présente des anomalies organiques, doit obligatoirement être rattaché à l’un des deux sexes masculins ou féminin, lequel doit être mentionné dans l’acte de naissance » (par exemple dans le cas d’un enfant hermaphrodite). Dès lors, et si le tribunal prend soin de se fonder sur le droit au respect de la vie privée protégée par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la motivation peut présenter certaines failles juridiques. C’est ce que n’a pas manqué de relever le parquet qui a d’ores et déjà interjeté appel du jugement…
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