CEDH 12 nov. 2020, req. n° 19511/16
La requérante et Mme C… vécurent ensemble de 2000 à 2012, d’abord en concubinage, puis dans le cadre d’un PACS. Dans le cadre d’une procréation médicalement assistée réalisée en Belgique, Mme C… donna naissance à G…., en octobre 2007. Quatre mois plus tard, la requérante se mit en disponibilité afin d’élever cet enfant ainsi que son propre fils, né en 1995 et qui vivait avec le couple. Quelques semaines après la rupture du PACS, en mai 2012, Mme C… s’opposa à la poursuite des relations entre G… et la requérante. Cette dernière saisit alors le juge aux affaires familiales, sur le fondement de l’article 371-4 du code civil, d’une demande de droit de visite et d’hébergement, demande à laquelle le juge fit droit.
Peu après, la cour d’appel de Paris statua néanmoins en sens inverse. Elle estima que l’enfant, à l’époque âgé de six ans, se trouvait « impliqué bien malgré lui dans un conflit de loyauté à l’égard de sa mère et de son ex-compagne » et manifestait « une hostilité franche au fait de devoir se rendre chez cette dernière dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement ». Ajoutant que l’enfant présentait en outre, depuis la mise en place de ces rencontres, « des manifestations somatiques sévères », la cour en conclut qu’il n’était « pas de l’intérêt premier de l’enfant de poursuivre ces rencontres trop traumatisantes pour lui quels que soient les liens d’affection légitime que peut nourrir l’ex-partenaire de sa mère à son égard ».
Après avoir vu son pourvoi en cassation rejeté, la requérante saisit la Cour européenne des droits de l’homme. Elle affirmait que le refus de lui accorder un droit de visite et d’hébergement violait son droit au respect de sa vie familiale, tel qu’il est garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La Cour de Strasbourg était ainsi amenée à vérifier si, en l’espèce, l’État français a ménagé un juste équilibre entre les intérêts en question, à savoir le droit au respect de la vie familiale de la requérante, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, mais aussi les droits de G… et de C… au regard de l’article 8 de la Convention.
Dans cette recherche d’équilibre, « l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer », réaffirme-t-elle. Aussi, reprenant l’arrêt d’appel, elle relève que celui-ci est « attentivement motivé, notamment en ce qui concerne la caractérisation de l’intérêt supérieur de l’enfant », et elle souligne différents passages démontrant selon elle que la décision prise par les juges parisiens était bien fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Dès lors, la Cour n’ayant « pas pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de visite et d’hébergement, ne saurait mettre en cause la conclusion que la cour d’appel a tirée de ces constats, selon laquelle il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de poursuivre ses rencontres avec la requérante ».
Quant aux manquements d’ordre procédural invoqués par la requérante, la Cour rappelle qu’elle reconnaît aux États parties une très large marge de manœuvre en matière d’administration de la preuve, « sous réserve qu’ils ne se livrent pas à l’arbitraire » et qu’il revient aux juridictions internes d’apprécier la valeur probante des éléments qui leur sont soumis. En l’occurrence, compte tenu de la motivation très fournie de l’arrêt d’appel, « rien ne permet […] de considérer que la cour d’appel de Paris aurait omis de prendre en compte les éléments produits par la requérante ».
Conclusion : en l’espèce, l’État français n’a pas méconnu son obligation positive de garantir le respect effectif du droit de la requérante à sa vie familiale et il n’y a donc pas eu violation de l’article 8 de la Convention européenne.
Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.




