Civ. 1re, 15 avr. 2015, F-P+B, n° 13-27.898
Dans cette espèce, deux époux mariés depuis 1967 étaient séparés de fait pendant plusieurs années à la suite du départ de l’épouse, qui avait quitté le domicile conjugal et abandonné les enfants du couple pour aller vivre en Italie. Après plusieurs années de séparation, cette même épouse assigna son conjoint en divorce pour altération définitive du lien conjugal, divorce qui fut prononcé en première instance et confirmé en appel en raison de la cessation de la communauté de vie entre les époux et de leur séparation depuis au moins deux ans au jour de l’assignation en divorce. L’époux contesta l’arrêt d’appel, reprochant aux juges du second degré de s’être abstenus de rechercher si le divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal n’était pas de nature à emporter pour lui, qui se prétendait meurtri dans ses convictions personnelles les plus profondes, une atteinte à sa vie privée et familiale et à sa liberté de religion disproportionnée par rapport à la liberté de son épouse de mettre fin au lien matrimonial.
Pour rejeter le pourvoi, la première chambre civile affirme que le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui implique une cessation de la communauté de vie entre des époux séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce, ne peut être contraire aux dispositions de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La solution adoptée confirme ainsi la supériorité de la liberté matrimoniale - d’ordre public - et, par voie de conséquence, de la liberté de rompre l’union matrimoniale, sur le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que sur la liberté de croyance et de religion. La première chambre civile refuse de la sorte que les convictions personnelles d’un époux, et notamment les éventuelles interdictions religieuses du démariage, puissent être regardées comme un obstacle à la liberté de son conjoint d’obtenir le prononcé du divorce. Cette solution n’est pas, dans l’absolu, en contrariété avec les droits au respect de la vie privée et familiale et à la liberté de conscience et de religion tels qu’ils sont consacrés par les articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ces différents droits ne sont, en effet, pas absolus et peuvent être limités lorsque cette limite est, d’une part, prévue par la loi, d’autre part, constitutive d’une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui. Tel est le cas, au regard de l’arrêt rapporté, à propos de la limite au droit au respect de la vie privée et familiale et à la liberté de religion qui découle de la possibilité, offerte par les articles 237 et 238 du code civil, à un époux de demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal en présence d’une cessation de la communauté de vie accompagnée d’une séparation des époux depuis plus de deux ans au jour de l’assignation. L’époux qui n’est pas à l’origine de la séparation, car n’ayant pas quitté le domicile conjugal, est d’ailleurs titulaire de la même liberté de demander le divorce, tant pour altération définitive du lien conjugal que pour faute. S’il reste fermement opposé au divorce, un tel époux, défendeur à la procédure en divorce pour altération définitive du lien conjugal, ne pourra, à défaut d’empêcher la dissolution du mariage, que demander des dommages-intérêts à son conjoint sur le fondement de l’article 266 du code civil.
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