CEDH 23 janv. 2018, Afiri et Biddarri c. France, req. n° 1828/18

Une jeune fille de 14 ans se trouvait dans un état végétatif à la suite d’un arrêt cardio-respiratoire survenu en juin 2017. Une décision d’interruption des traitements fut prise par l’équipe médicale en charge de la jeune fille, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, malgré l’opposition des parents de l’enfant. Le Conseil d’État refusa, le 5 janvier 2018, de suspendre la décision d’arrêt des soins de l’enfant dont le pronostic neurologique était « catastrophique ». Les parents saisirent alors la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

Devant la CEDH, les requérants soutenaient que la décision d’arrêt des traitements prise par le médecin en dépit de leur opposition violait les articles 2 (droit à la vie), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit au recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme et que le droit interne n’encadrait pas suffisamment les situations conflictuelles.

Leur requête est déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement. S’intéressant à la situation particulière d’un patient mineur et à la façon dont le droit français tranche le conflit entre les parents et le médecin en faveur de ce dernier, la CEDH indique que « la désignation de la personne qui prend la décision finale d’arrêt des traitements », s’inscrit, en l’absence de consensus des États, dans leur marge d’appréciation. La Cour précise que le droit français, « tel qu’interprété par le Conseil d’État, impose au médecin de rechercher l’accord des parents […], d’agir dans le souci de la plus grande bienfaisance à l’égard de l’enfant et de faire de son intérêt supérieur une considération primordiale ». Aussi estime-t-elle que « même si les requérants sont en désaccord avec son aboutissement, le processus décisionnel mis en œuvre a respecté les exigences découlant de l’article 2 de la Convention ».

La CEDH juge par ailleurs que les parents de la jeune fille ont bénéficié d’un recours effectif en droit interne contre la décision d’arrêt des soins. Ils ont en effet pu saisir le tribunal administratif en référé-liberté. Or, lorsqu’il est saisi sur ce fondement, le juge administratif peut non seulement suspendre la décision du médecin, mais aussi procéder à un contrôle de légalité complet, si nécessaire en formation collégiale, et au besoin après avoir ordonné une expertise médicale et demandé des avis au titre d’amicus curiae.

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