CAA Paris, 8 oct. 2015, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne, n° 15PA00814.
CAA Nantes, 13 oct. 2015, Département de la Vendée, n° 14NT03400.
Une crèche de Noël a-t-elle doit-elle être regardée comme ayant le caractère d’un emblème religieux au sens de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État ? Deux cours administratives d’appel viennent de répondre de façon contradictoire à cette question.
Alors que le tribunal administratif de Melun, avait en décembre 2014 (22 déc. 2014, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne, n° 1300483), décidé de la légalité de l’installation temporaire d’une crèche de Noël sous le porche de l’Hôtel de Ville de la commune de Melun, la cour administrative d’appel de Paris vient d’annuler ce jugement, le 8 octobre 2015. En effet, la cour considère « que si la commune fait valoir que la crèche litigieuse est de taille limitée et n’est pas implantée de manière ostentatoire ou revendicative, il est constant que celle-ci est installée dans une niche située sous un porche permettant le passage de la cour d’honneur de la mairie de Melun à un jardin public situé derrière et est donc comprise dans l’enceinte du bâtiment public que constitue cet Hôtel de Ville ; … contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, une crèche de Noël, dont l’objet est de représenter la naissance de Jésus, installée au moment où les chrétiens célèbrent cette naissance, doit être regardée comme ayant le caractère d’un emblème religieux » au sens de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État « et non comme une simple décoration traditionnelle ». Ainsi, l’installation de cette crèche est contraire aux dispositions précitées et au principe de neutralité des services publics.
Concernant la seconde affaire, le tribunal administratif de Nantes (14 nov. 2014, Fédération de Vendée de la libre pensée, n° 1211647) avait conclu à l’illégalité de l’aménagement d’une crèche dans les locaux publics de l’Hôtel du département de la Vendée. La cour administrative d’appel de Nantes vient d’annuler, le 13 octobre 2015, cette décision. Les juges nantais ont effet estimé que lorsque sa taille est raisonnable, sa situation non ostentatoire et en l’absence de tout autre élément religieux, la crèche de Noël s’inscrit dans le cadre d’une tradition relative à la préparation de la fête familiale de Noël et ne revêt pas la nature d’un « signe ou emblème religieux », il s’ensuit qu’elle n’entre pas dans le champ de l’interdiction posé par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905.
Le problème réside dans l’interprétation différente des deux décisions des cours administratives d’appel. Pour l’une, il y a donc atteinte au principe de neutralité du service public et pour l’autre, ni les principes de liberté de conscience ni ceux de neutralité du service public ne sont méconnus….
Le Conseil d’État, saisi par la Ville de Melun (crèche de Melun) et par la Fédération de la libre pensée (crèche du département de la Vendée), devra préciser s’il est possible d’installer une crèche de la Nativité dans un lieu public.
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