Les mots : « Sauf en cas d’urgence absolue, » figurant au premier alinéa de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont conformes à la Constitution.
Cons. const. 5 octobre 2016, M. Nabil. F., n° 2016-580 QPC
L’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) exige certaines formalités avant l’expulsion d’un étranger : l’autorité administrative doit l’avoir préalablement avisé et il doit avoir été convoqué pour être entendu par la commission prévue au 2° de cet article.
Toutefois, en cas d’urgence absolue, l’autorité administrative est dispensée de ces formalités.
Le requérant estimait qu’en permettant l’expulsion d’un étranger en urgence absolue, sans lui laisser la possibilité matérielle de saisir un juge avant l’exécution de la mesure, l’article L. 522-1 du CESEDA portait une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif résultant de l’article 16 de la Déclaration de 1789, ainsi qu’au droit au respect de la vie privée reconnu par l’article 2 de cette déclaration. En n’ayant ni défini la notion d’urgence absolue, ni prévu de garantie faisant obstacle à la mise en œuvre immédiate d’une décision d’expulsion, le législateur aurait, en outre, méconnu sa compétence dans des conditions affectant ces deux droits.
Selon le Conseil constitutionnel, la notion d’urgence absolue répond à la nécessité de pouvoir, en cas de menace immédiate, éloigner du territoire national un étranger au nom d’exigences impérieuses de l’ordre public. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 522-1 du CESEDA ne privent pas l’intéressé de la possibilité d’exercer un recours contre la décision d’expulsion devant le juge administratif, notamment devant le juge des référés qui peut suspendre l’exécution de la mesure d’expulsion ou ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale (CJA, art. L. 521-1 et L. 521-2). Enfin, l’absence de tout délai, critiquée par le requérant, entre, d’une part, la notification à l’étranger de la mesure d’expulsion et, d’autre part, son exécution d’office, ne résulte pas des dispositions contestées. En cas de contestation de la décision déterminant le pays de renvoi, il résulte de l’application combinée des articles L. 513-2 et L. 523-2 du CESEDA qu’il appartient au juge administratif de veiller au respect de l’interdiction de renvoyer un étranger « à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il s’ensuit que le législateur, en dispensant l’autorité administrative, en cas d’urgence absolue, d’accomplir les formalités prévues à l’article L. 522-1 du CESEDA, a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit au respect de la vie privée et, d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions (DDH, art. 2 et 16).
Le Conseil constitutionnel a donc estimé que les mots « En cas d’urgence absolue » du 1er alinéa de l’article L. 522-1 du CESEDA étaient conformes à la Constitution.
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