Civ. 1re, 18 novembre 2015, n° 15-14.560
Saisi d’une demande de prolongation d’une mesure de rétention, le juge judiciaire des libertés et de la détention doit s’assurer que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement peuvent être surmontés à bref délai.
Un ressortissant algérien présent irrégulièrement en France avait fait l’objet d’une décision de remise à l’Autriche, où il avait déposé une demande d’asile, et d’un placement en rétention administrative dans l’attente de sa remise aux autorités de ce pays. Cette rétention avait été prolongée à deux reprises pour une durée de vingt jours à chaque fois.
L’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. L’article L. 552-7 de ce même code dispose quant à lui qu’une seconde prolongation du maintien en rétention d’un étranger peut intervenir si, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai.
Pour confirmer la prolongation de la mesure de rétention, le premier président de la cour d’appel de Lyon a considéré que « les services de la préfecture ont agi conformément aux dispositions de l’article L. 554-1 [...] qui n’imposent à l’administration qu’une finalité de principe sans poser concrètement d’exigences de temps dans l’accomplissement des diligences ». Or, pour la première chambre civile, « en se déterminant ainsi, sans rechercher si les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement étaient susceptibles d’être surmontés à bref délai, le premier président n’a pas donné de base légale à sa décision ».
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