CEDH 12 juillet 2016, n° 56324/13
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé que la procédure française de recours contre un arrêté de placement en rétention n’offre pas une protection suffisante et effective contre l’arbitraire.
La Cour était saisie par un ressortissant tunisien qui avait contesté devant le juge administratif la mesure de placement en rétention dont il avait fait l’objet. Il n’avait toutefois pas pu assister à l’audience dans la mesure où il avait été renvoyé dans son pays entre-temps. Le requérant, qui estimait qu’il avait été privé de tout accès effectif à un juge contrôlant la légalité de sa détention, se prévalait de l’article 5 § 4 de la convention européenne des droits de l’homme qui garantit le droit à la liberté et à la sûreté. Il critiquait, notamment, le caractère trop restrictif du contrôle exercé par le juge administratif en la matière, de nombreux griefs relatifs à la privation de liberté ne pouvant être examinés que par le juge judiciaire.
La CEDH rappelle que « le requérant qui ne peut faire examiner par le juge ses griefs relatifs à ses conditions de détention ne bénéficie pas d’un contrôle d’une ampleur suffisante pour satisfaire les exigences de l’article 5 § 4 » (CEDH 11 févr. 2016, n° 5124/11). S’agissant de la réglementation française, elle relève que « le juge administratif saisi, comme en l’espèce, d’un recours contre un arrêté de placement en rétention, n’a le pouvoir que de vérifier la compétence de l’auteur de cette décision ainsi que la motivation de celle-ci, et de s’assurer de la nécessité du placement en rétention.
Il n’a, en revanche, pas compétence pour contrôler la régularité des actes accomplis avant la rétention et ayant mené à celle-ci [...]. Notamment, il ne peut contrôler les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’interpellation de l’étranger. » Dès lors, « il n’est pas en mesure de contrôler que les modalités de l’interpellation ayant conduit à la rétention sont conformes au droit interne ainsi qu’au but de l’article 5 qui est de protéger l’individu contre l’arbitraire ». La Cour conclut donc que le requérant n’a pas bénéficié d’un recours au sens de l’article 5 § 4 de la convention.
Précisons toutefois que les règles condamnées par la Cour vont évoluer. La loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, qui sera applicable à compter du 1er novembre prochain, a en effet transféré au juge des libertés et de la détention la compétence exclusive pour statuer sur la légalité des mesures de placement en rétention.
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